La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1984 | FRANCE | N°29646

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1984, 29646


Requête de M. Maurice X... tendant à l'annulation du décret en date du 23 décembre 1980 nommant M. André Rousseau, président du tribunal administratif de Nice ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; le décret n° 59-307 du 14 février 1959 modifié par le décret du 10 juin 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la composition de la commission administrative paritaire appelée à examiner les demandes de mutation : Considérant qu'en vertu des articles 33 et 33-1 d

u décret susvisé du 14 février 1959, modifié par le décret du 10 juin 19...

Requête de M. Maurice X... tendant à l'annulation du décret en date du 23 décembre 1980 nommant M. André Rousseau, président du tribunal administratif de Nice ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; le décret n° 59-307 du 14 février 1959 modifié par le décret du 10 juin 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la composition de la commission administrative paritaire appelée à examiner les demandes de mutation : Considérant qu'en vertu des articles 33 et 33-1 du décret susvisé du 14 février 1959, modifié par le décret du 10 juin 1976, les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions concernant les mutations et que, dans cette formation restreinte, seuls siègent les membres représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration ; que si, aux termes de l'article 33-3 du même décret " lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique ... siègent avec leurs suppléants qui ont alors voie délibérative " ; le suppléant du représentant unique du grade des présidents hors- classe des tribunaux administratifs était lui-même candidat au poste à pourvoir et ne pouvait donc siéger à la commission administrative paritaire ; qu'enfin la disposition du second alinéa du même article 33-3, invoquée par le requérant, qui prévoit d'attribuer à des représentants de l'administration les sièges vacants de représentants du personnel " dans la mesure nécessaire pour que la commission soit composée de trois membres présents ", n'est applicable, d'après ses termes mêmes, qu'au cas où aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission paritaire a été irrégulièrement composée de deux membres seulement, l'un représentant les agents, l'autre l'administration ;
Sur les autres moyens de la requête : Cons., en premier lieu, que si M. X... soutient que le représentant du personnel s'est estimé à tort lié par la voix prépondérante de celui de l'administration, président de la commission paritaire, il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion que ce moyen manque en fait ;
Cons., en second lieu, que les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires aux termes desquelles " les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service ... " n'obligent nullement l'administration à retenir par priorité le candidat dont l'ancienneté est la plus grande ou qui s'est fait connaître le premier ;
Cons., enfin que M. X... n'établit pas qu'une erreur ait été commise dans le calcul de la durée des services qu'il lui restait à accomplir avant d'atteindre la limite d'âge ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 novembre 1980 nommant M. Rousseau président du tribunal administratif de Nice ;... rejet .N
1 Rappr., 7 févr. 1979, Houille, p. 45.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 29646
Date de la décision : 01/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Examen des demandes par la commission administrative paritaire - Composition [1].

36-05-01-02, 36-07-05 Examen par une commission administrative paritaire d'une demande de mutation d'un président hors-classe des tribunaux administratifs. En vertu des articles 33 et 33-1 du décret du 14 février 1959, modifié par le décret du 10 juin 1976, les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions concernant les mutations et, dans cette formation restreinte, seuls siègent les membres représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. Si, aux termes de l'article 33-3 du même décret "lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique ... siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative", le suppléant du représentant unique du grade des présidents hors-classe des tribunaux administratifs était lui-même candidat au poste à pourvoir et ne pouvait donc siéger à la commission administrative paritaire. Enfin la disposition du second alinéa du même article 33-3, qui prévoit d'attribuer à des représentants de l'administration les sièges vacants de représentants du personnel "dans la mesure nécessaire pour que la commission soit composée de trois membres présents", n'est applicable, d'après ses termes mêmes, qu'au cas ou aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger. Il suit de là que la commission paritaire pouvait être régulièrement composée de deux membres seulement, l'un représentant les agents, l'autre l'administration.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Composition - Examen des demandes de mutation [1].


Références :

Décret 59-307 du 14 février 1959 art. 33, art. 33-1, art.33-3
Décret 76-510 du 10 juin 1976
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 48

1. RAPPR. 2-0779-019, Houille, p. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1984, n° 29646
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:29646.19840201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award