1° l'annulation du jugement du 4 avril 1979 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1976 du ministre de l'équipement refusant de lui accorder un certificat de conformité ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en application des articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme, la conformité des travaux au permis de construire est attestée par un certificat qui doit être remis au pétitionnaire par le directeur départemental de l'équipement dans les trois mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'aux termes de l'article R. 460-5 du même code : " A défaut de notification de la décision dans les 3 mois, le pétitionnaire requiert le ministre chargé de l'urbanisme de prendre la décision. Celle-ci doit lui être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, la décision est réputée favorable ... " ;
Cons. d'une part que l'expiration du délai de 3 mois ouvert au directeur départemental de l'équipement pour délivrer ou refuser le certificat de conformité permet au pétitionnaire de saisir le ministre mais n'a pas, par elle-même, pour effet d'interdire à ce fonctionnaire de se prononcer sur la demande de certificat ; qu'ainsi et dès lors que M. X... n'avait pas encore saisi le ministre, le directeur départemental de l'équipement de Seine et Marne a pu légalement, par sa décision de rejet du 29 décembre 1975, statuer sur la demande qui lui avait été présentée par M. X... le 28 juillet 1975 ; que, dans ces conditions, la lettre adressée le 16 janvier 1976 par M. X... au ministre de l'environnement et du cadre de vie n'avait ni le caractère ni les effets de l'acte de réquisition du ministre prévu à l'acticle R. 460-5 mais constituait un recours hiérarchique sur lequel le ministre a pu légalement se prononcer par sa décision confirmative de rejet du 11 mars 1976 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que n'ayant obtenu aucune réponse du ministre dans le délai d'un mois suivant sa lettre du 16 janvier 1976, il était titulaire d'un certificat de conformité tacite ;
Cons. d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux exécutés par M. X... n'étaient pas conformes au permis de construire qui lui avait été délivré le 15 septembre 1972 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 11 mars 1976 lui refusant le certificat de conformité ;
rejet .