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03/02/1984 | FRANCE | N°18767

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 03 février 1984, 18767


Requête de la compagnie des services Dowell Schlumberger tendant à :
1° la réformation du jugement du 3 avril 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de l'amende qui lui a été assignée sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, au titre des années 1966 à 1970, à raison du non prélèvement par elle de la retenue à la source, en application de l'article 1671 du même code, sur le montant des redevances, pour exploitation des brevets, versées à des sociétés étrangères ;
2° la réducti

on de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance n°...

Requête de la compagnie des services Dowell Schlumberger tendant à :
1° la réformation du jugement du 3 avril 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de l'amende qui lui a été assignée sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, au titre des années 1966 à 1970, à raison du non prélèvement par elle de la retenue à la source, en application de l'article 1671 du même code, sur le montant des redevances, pour exploitation des brevets, versées à des sociétés étrangères ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance n° 47-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983 ; portant loi et finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que la société anonyme compagnie des services Dowell Schlumberger a versé en 1966, 1967, 1968, 1969 et 1970, à des sociétés étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle en France et faisant partie du groupe Dowell Schlumberger, des redevances, en contrepartie de l'exploitation de brevets mis en oeuvre par elle en France et hors de France ; que l'administration ayant constaté que la société compagnie des services Dowell Schlumberger avait inscrit les sommes correspondant aux redevances dans ses écritures en compte courant au nom des sociétés bénéficiaires, sans opérer les retenues à la source prévues par les articles 182 et 1671 du code général des impôts, a, en application de l'article 1768 du même code, prononcé, à l'encontre de cette société, des amendes égales au montant des retenues non effectuées ; que la société, si elle admet qu'elle aurait dû opérer les retenues à la source correspondant à l'exploitation en France des brevets, conteste qu'il en ait été de même pour la partie des retenues correspondant à l'exploitation des brevets hors de France ;
Sur le principe de l'assujettissement à la retenue à la source en France de la totalité des redevances versées par la société requérante aux sociétés étrangères : Cons. qu'aux termes des dispositions ci-après du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Article 4 bis : " Sont ... passibles de l'impôt sur le revenu : 1° Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les ... sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France, à raison des sommes qui leur sont payées en rémunération de l'activité déployée en France dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 92, ainsi que des ... produits et redevances énumérés audit article, qu'elles réalisent en France " ; Article 92 : " II. Les bénéfices comprennent les produits perçus par les inventeurs au titre ... de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets " ; Article 105 : " Sont imposables les sommes payées en rémunération de l'activité déployée en France dans l'exercice d'une des professions définies à l'article 92 à des personnes visées à l'article 4 bis, ainsi que ... les produits et redevances énumérés audit article 92 qui sont réalisés en France par les mêmes ... sociétés " ; Article 106 : " Le montant net des sommes imposables est déterminé en appliquant aux sommes payées une déduction de 30 % s'il s'agit de la rémunération d'une activité déployée en France et de 20 % dans les autres cas " ; Article 182 : " L'impôt sur le revenu dont sont passibles les personnes et sociétés visées à l'article 4 bis-1° est perçu par voie de retenue à la source " ; Article 1671 : " Les ... sociétés ... qui payent en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice d'une profession visée à l'article 92 à des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France des sommes soumises à l'impôt sur le revenu ou qui versent ... des produits et redevances visés audit article et réalisés en France par ces mêmes personnes et sociétés sont tenues de percevoir l'impôt pour le compte du trésor par voie de retenue opérée sur le montant net des sommes imposables ..., au moment où leur paiement est effectué et de verser aux caisses du trésor ... le produit des retenues afférentes aux paiements qu'ils ont faits ... Pour le calcul de l'impôt, il est fait application du taux de 24 % " ; Article 1768 : " Toute personne ... morale ... qui s'est abstenue d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 ... est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées " ;
Cons., en premier lieu, qu'il est constant que les redevances litigieuses étaient dues à des sociétés étrangères, en vertu de contrats passés entre celles-ci et la société française compagnie des services Dowell Schlumberger, bénéficiaire de concessions de brevets de la part de ces sociétés étrangères ; que les redevances versées par la société requérante à ces sociétés par inscription au crédit de leur compte courant dans les écritures de la société française doivent être regardées, pour ces mêmes sociétés, comme des revenus réalisés en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 bis du code général des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article 1671 du code, les retenues auraient dû être opérées par la société requérante sur le montant des redevances " au moment ou leur paiement est effectué ", sans que les dispositions dudit article permettent de distinguer selon que l'exploitation des brevets est poursuivie en France ou hors de France, ni que la société requérante puisse, en tout état de cause, opposer utilement aux dispositions de l'article 1671 une interprétation tirée d'une loi postérieure, en date du 29 décembre 1976 ;
Cons., en second lieu, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1671 et 1768 précités du code général des impôts que le versement de la retenue à la source et, corrélativement, en cas de défaut de ce versement, le paiement de l'amende incombent à la société ayant versé les redevances ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition aurait dû être établie au nom des sociétés étrangères, bénéficiaires des redevances ;
Sur l'assujettissement à l'impôt des redevances afférentes à l'utilisation de licences d'exploitation de brevets en Algérie : Cons. que la société anonyme compagnie des services Dowell Schlumberger demande, à titre subsidiaire, à être déchargée de la partie des amendes mises à sa charge correspondant à des redevances pour des brevets exploités en Algérie ; que, si elle soutient que les redevances dues aux sociétés étrangères n'ont pu être versées par ses établissements algériens du fait du contrôle des changes existant en Algérie, il est constant que les redevances correspondantes ont été inscrites dans les écritures de la société requérante en compte courant au nom des sociétés étrangères ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher les liens pouvant exister entre la société requérante et les autres sociétés du groupe, c'est à bon droit que l'administration a, par application des dispositions précitées de l'article 1671 et de l'article 1768 du code général des impôts, assujetti la société compagnie des services Dowell Schlumberger au versement de la partie de l'amende correspondant à l'exploitation des brevets en Algérie ;
Sur l'application éventuelle des conventions franco-américaines des 25 juillet 1939 et 28 juillet 1967 : Cons. que la société requérante soutient qu'eu égard à l'étroitesse du contrôle exercé sur les sociétés étrangères titulaires des brevets par les deux sociétés américaines qui se partagent leur capital, ces sociétés étrangères doivent être regardées elles-mêmes comme des sociétés américaines, et qu'en application de la convention fiscale franco-américaine signée le 25 juillet 1939 et promulguée par le décret du 25 janvier 1945, publié au Journal officiel le 8 février 1945, et de la con- vention signée le 28 juillet 1967, dont la ratification a été autorisée par la loi du 28 novembre 1967 et qui est entrée en vigueur le 11 août 1968, les redevances versées en 1966, 1967 et 1968 n'étaient pas imposables en France et les redevances de 1969 et 1970 n'étaient imposables qu'au taux de 5 % ; qu'il résulte de l'instruction que lesdites sociétés n'ont pas leur siège aux Etats-Unis d'Amérique, et n'entrent donc pas, eu égard aux dispositions claires du III-d du protocole annexé à la convention du 25 juillet 1939 et de l'article 2-1 d i de la convention du 28 juillet 1967, dans le champ d'application des conventions franco-américaines précitées ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement invoquer l'application à leur endroit des stipulations desdites conventions applicables aux sociétés américaines ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme compagnie des services Dowell Schlumberger n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des amendes qui lui ont été assignées, au titre des années 1966 à 1970 ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 18767
Date de la décision : 03/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'I.R.P.P. MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE -Retenue à la source de l'impôt sur le revenu dont sont passibles les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France notamment à raison des bénéfices, revenus, produits et redevances qu'elles réalisent en France - Notion de bénéfice et redevances réalisés en France.

19-04-01-02-06-01 Selon l'article 4 bis du C.G.I. les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France y sont imposables à l'impôt sur le revenu [perçu par voie de retenue à la source en application de l'article 182] "à raion des sommes qui leur sont payées en rémunération de l'activité déployée en France dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 92, ainsi que des bénéfices, revenus, produits et redevances énumérés audit article qu'elles réalisent en France". Les redevances payées en France à des sociétés étrangères par une société française faisant partie du même groupe, en contrepartie de la concession de brevets qu'elle exploite notamment à l'étranger, par inscription au crédit de leur compte courant dans les écritures de la société française, doivent être regardées, pour ces sociétés étrangères, comme des revenus réalisés en France. En application des dispositions de l'article 1671, ces retenues auraient dû être opérées par la société française sur le montant des redevances au moment où leur paiement est effectué.


Références :

CGI 105
CGI 106
CGI 1671
CGI 1768
CGI 182
CGI 4 bis 1 [1970]
CGI 92 II
Convention du 25 juillet 1939 fiscale France Etat-Unis
Convention du 28 juillet 1967 fiscale France Etat-Unis art. 2 1 d i
Décret du 25 janvier 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1984, n° 18767
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:18767.19840203
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