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03/02/1984 | FRANCE | N°32421

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 février 1984, 32421


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 décembre 1980 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa requête tendant à ce que la commune d'Alfortville fût déclarée responsable de l'accident survenu à son fils ;
2° la condamnation de la commune d'Alfortville à lui verser une indemnité de 85 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'a

u cours d'une visite organisée par le centre de loisirs de la commune d'Alfortvill...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 décembre 1980 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa requête tendant à ce que la commune d'Alfortville fût déclarée responsable de l'accident survenu à son fils ;
2° la condamnation de la commune d'Alfortville à lui verser une indemnité de 85 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une visite organisée par le centre de loisirs de la commune d'Alfortville au centre d'attractions Jean Z... à Ermenonville, le jeune André X... qui jouait avec d'autres camarades à simuler l'attaque d'un petit train, a glissé du haut d'une dune de sable et, tombant à côté des rails, s'est fait écraser trois doigts de la main droite ;
Sur la responsabilité : Cons. que l'accident est en partie imputable à l'insuffisance de la surveillance exercée sur les enfants qui leur étaient confiés par les moniteurs du centre de loisirs d'Alfortville, alors que la présence dans le parc d'attractions du petit train, qui ne comportait aucun dispositif de protection, constituait un danger nécessitant de leur part une attention accrue ; mais que la victime, alors âgée de douze ans, a commis une imprudence ; que celle-ci est de nature à exonérer la commune d'Alfortville de sa responsabilité dans la proportion de 50 % ;
Sur le préjudice : Cons. qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la victime dans ses conditions d'existence en fixant de ce chef l'indemnité à 50 000 F, dont 30 000 F répareront les troubles physiologiques supportés par le jeune André X... ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces sommes 5 000 F au titre de l'indemnisation de la douleur physique et 10 000 F au titre de celle du préjudice esthétique ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne a justifié devant le tribunal administratif d'Amiens avoir exposé des frais d'hospitalisation d'un montant de 16 944,77 F ; que le préjudice total s'établit ainsi à 81 944,77 F, dont la moitié, soit 40 972,38 F est à la charge de la commune d'Alfortville ;
Sur les droits du jeune André X... : Cons. que même en l'absence de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne devant le Conseil d'Etat tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale, de défalquer lesdites sommes de la part de la condamnation mise à la charge de la commune d'Alfortville représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime ; que le reliquat auquel a droit le jeune André X... se monte ainsi à 24 027,61 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Cons. que le jeune André X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 9 mai 1979, date d'enregistrement de la demande de M. X..., au greffe du tribunal administratif de Paris ;
Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mars 1981 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
annulation du jugement ; condamnation de la commune au versement d'une indemnité de 24 027,61 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1979 capitalisation des intérêts à cette date ; rejet du surplus .N
1 Cf. Lussagnet, 12 févr. 1975, T., p. 1274.Requête de M. Louis Y..., tendant à :


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 32421
Date de la décision : 03/02/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Victime demandant en appel réparation d'un préjudice non indemnisé par le tribunal administratif - Caisse n'ayant pas produit - Conséquences [1].

60-05-04 Tribunal administratif ayant rejeté la demande de condamnation d'une commune à réparer les conséquences dommageables d'un accident. Sur l'appel de la victime, le Conseil d'Etat déclare la commune responsable à concurrence de la moitié des dommages, évalue le préjudice global à 81.944 F., dont 16.944 F. au titre des frais d'hospitalisation que la caisse primaire d'assurance maladie a justifié, devant le tribunal administratif, avoir exposés, et met par conséquent la somme de 40.972 F. à la charge de la commune. Même en l'absence de conclusions de la caisse primaire devant le Conseil d'Etat tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, de défalquer lesdites sommes de la part de la condamnation mise à la charge de la commune représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime. Le Conseil d'Etat condamne par suite la commune à payer à la victime une somme de 24.028 F., sans rien allouer à la caisse primaire [1].


Références :

Code de la sécurité sociale L397

1.

Cf. Lussagnet, 1975-02-12, T., p. 1274


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1984, n° 32421
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:32421.19840203
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