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03/02/1984 | FRANCE | N°38793

France | France, Conseil d'État, Section, 03 février 1984, 38793


Requête, de Mme veuve Z... et autres tendant :
1° à l'annulation du jugement du 28 octobre 1981 du tribunal administratif de Besançon rejetant, comme n'étant pas recevable, leur demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1980, du directeur départemental de l'équipement du Jura leur délivrant un certificat d'urbanisme d'après lequel les parcelles dont elles sont propriétaires, n° 155 et 156 de la section B du cadastre de la commune du Lac des Rouges Truites, ne seraient pas constructibles ;
2° au renvoi des requérantes devant le tribunal administratif de Besanç

on pour qu'il statue au fond sur leur demande ;
Vu le code de l'urba...

Requête, de Mme veuve Z... et autres tendant :
1° à l'annulation du jugement du 28 octobre 1981 du tribunal administratif de Besançon rejetant, comme n'étant pas recevable, leur demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1980, du directeur départemental de l'équipement du Jura leur délivrant un certificat d'urbanisme d'après lequel les parcelles dont elles sont propriétaires, n° 155 et 156 de la section B du cadastre de la commune du Lac des Rouges Truites, ne seraient pas constructibles ;
2° au renvoi des requérantes devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il statue au fond sur leur demande ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'un certificat d'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date, n'a pas le caractère d'une décision confirmative d'un certificat délivré antérieurement pour le même terrain ; que, par suite, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme négatif n'a pas été attaqué dans le délai du recours contentieux ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un pourvoi dirigé contre un certificat d'urbanisme établi postérieurement et qui déclare à nouveau le même terrain inconstructible ; que, dès lors Mmes veuves Bourgeois, Y... et Billet sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, par le jugement attaqué du 28 octobre 1981, a rejeté comme irrecevable leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme du 10 décembre 1980 déclarant inconstructible sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-11-1-a du code de l'urbanisme un terrain dont elles sont propriétaires dans la commune du Lac-des-Rouges-Truites, au motif que ledit certificat était confirmatif d'un certificat d'urbanisme déclarant le terrain dont s'agit inconstructible pour les mêmes raisons et qui avait été précédemment délivré à Mme veuve Z..., sans que celle-ci l'ait attaqué dans le délai du recours contentieux ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mmes veuve Z..., Y... et Billet devant le tribunal administratif de Besançon ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté ledit terrain peut : a être affecté à la construction ... " ; que lorsque les dispositions d'urbanisme pouvant être opposées à un projet de construction ouvrent à l'administration la faculté de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sans lui en faire une obligation, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de mentionner la possibilité de mise en oeuvre de ces dispositions ; qu'elle ne saurait, en revanche, préjuger l'appréciation qui doit être portée, lors de l'examen de la demande de permis de construire, sur l'utilisation de la faculté ainsi ouverte à l'administration ; qu'il suit de là qu'elle ne peut pas légalement déclarer le terrain inconstructible sur la base de telles dispositions d'urbanisme ;
Cons. que les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme et, en particulier, du paragraphe a, permettent à l'administration sans lui en faire une obligation, de refuser le permis de construire ou de l'accorder sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque les constructions sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le préfet du Jura, saisi d'une demande de certificat d'urbanisme concernant le terrain appartenant à Mmes Y... et X... dans la commune du Lac-des-Rouges-Truites, hameau du Maréchet, ne pouvait pas légalement se fonder, pour déclarer ce terrain inconstructible, sur les dispositions susanalysées de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que Mmes veuve Z..., Y... et Billet sont fondées à demander l'annulation du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 10 décembre 1980 ; ... annulation du jugement et du certificat d'urbanisme .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 38793
Date de la décision : 03/02/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Décision non confirmative - Certificat d'urbanisme identique à un précédent déclarant un terrain inconstructible [1].

54-01-07-06, 68-03-02-01 Un certificat d'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date, n'a pas le caractère d'une décision confirmative d'un certificat délivré antérieurement pour le même terrain. Par suite, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme négatif n'a pas été attaqué dans le délai du recours contentieux ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un pourvoi dirigé contre un certificat d'urbanisme établi postérieurement et qui déclare à nouveau le même terrain inconstructible [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - CERTIFICAT D'URBANISME - Certificat identique à un précédent déclarant un terrain inconstructible - Décision non confirmative [1].


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Code de l'urbanisme R111-14-1 a

1. COMP. S., Martin, Piteau, Lhuillier, 1952-03-28, p. 52 ;

RAPPR. Le Rolland, 1981-11-13, T. p. 866


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1984, n° 38793
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38793.19840203
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