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08/02/1984 | FRANCE | N°43931

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 février 1984, 43931


Requête, de M. Paul X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 mai 1982, du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2° la réduction de l'imposition contestée et le remboursement des frais qu'il a exposés, tant en première instance qu'en appel ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi

du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article...

Requête, de M. Paul X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 mai 1982, du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2° la réduction de l'imposition contestée et le remboursement des frais qu'il a exposés, tant en première instance qu'en appel ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que M. X... a donné en location à la société anonyme Adams, dont il était le président-directeur général, des brevets qu'il avait acquis le 20 décembre 1973, et qui concernaient un appareil de culture physique et de mécanothérapie, moyennant le versement de redevances égales à un pourcentage du chiffre d'affaires résultant de la vente desdits appareils ; qu'il demande la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1975, en tant qu'elles résultent de la réintégration dans ses bases d'imposition, à concurrence de 150 000 F, de l'amortissement exceptionnel desdits brevets qu'il avait pratiqué ;
Cons. qu'aux termes de l'article 39-C du code général des impôts " L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que selon les articles 30 et 31 de l'annexe II au même code, pris en application des dispositions précitées de l'article 39-C de ce code : article 30 : " Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location " ; article 31 : " Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location " ;
Cons. que les redevances perçues par M. X... à raison de la location des brevets dont s'agit, concernant des procédés ou techniques dont il n'était pas l'inventeur, sont imposables selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux ; que le contribuable, eu égard aux dispositions précitées des articles 30 et 31 de l'annexe II au code, n'était pas en droit de déduire de ses recettes un amortissement, normal ou exceptionnel, dont le montant aurait dépassé celui des redevances perçues pendant l'exercice concerné, diminué du montant des autres charges afférentes aux brevets donnés en location ; que, s'il est constant que la fabrication de l'appareil faisant l'objet des brevets susmentionnés a été arrêtée et que, de ce fait, M. X... n'a perçu aucune redevance au cours de l'année 1975, il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu par le requérant, que le contrat de location de ces brevets, qui n'a pas été résilié, ne s'est pas poursuivi en 1975 ; que, par suite, les dispositions précitées desdits articles 30 et 31 de l'annexe II au code faisant obstacle à ce que M. X..., dès lors qu'il n'avait perçu de ce chef aucun loyer, puisse déduire, en 1975, des amortissements à raison de ces brevets ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43931
Date de la décision : 08/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Brevets - Redevances.

19-04-02-01-04-03 Brevets loués par un contribuables qui en est propriétaire mais n'en est pas l'inventeur. Les redevances perçues à ce titre sont imposables selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux. Il résulte des dispositions des articles 39 C du code général des impôts et 30 et 31 de l'annexe II que l'intéressé n'était pas en droit de déduire de ses recettes un amortissement, normal ou exceptionnel, dont le montant aurait dépassé celui des redevances perçues pendant l'exercice concerné, diminué du montant des autres charges afférentes aux brevets donnés en location Au cours de l'année 1975, le contrat de location se poursuit, mais la fabrication de l'appareil concerné est arrêtée et l'intéressé ne perçoit de ce fait aucune redevance : celui-ci ne peut donc déduire aucun amortissement.


Références :

CGI 39 C
CGIAN2 30
CGIAN2 31


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1984, n° 43931
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:43931.19840208
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