Requête, de M. Paul X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 mai 1982, du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2° la réduction de l'imposition contestée et le remboursement des frais qu'il a exposés, tant en première instance qu'en appel ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que M. X... a donné en location à la société anonyme Adams, dont il était le président-directeur général, des brevets qu'il avait acquis le 20 décembre 1973, et qui concernaient un appareil de culture physique et de mécanothérapie, moyennant le versement de redevances égales à un pourcentage du chiffre d'affaires résultant de la vente desdits appareils ; qu'il demande la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1975, en tant qu'elles résultent de la réintégration dans ses bases d'imposition, à concurrence de 150 000 F, de l'amortissement exceptionnel desdits brevets qu'il avait pratiqué ;
Cons. qu'aux termes de l'article 39-C du code général des impôts " L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que selon les articles 30 et 31 de l'annexe II au même code, pris en application des dispositions précitées de l'article 39-C de ce code : article 30 : " Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location " ; article 31 : " Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location " ;
Cons. que les redevances perçues par M. X... à raison de la location des brevets dont s'agit, concernant des procédés ou techniques dont il n'était pas l'inventeur, sont imposables selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux ; que le contribuable, eu égard aux dispositions précitées des articles 30 et 31 de l'annexe II au code, n'était pas en droit de déduire de ses recettes un amortissement, normal ou exceptionnel, dont le montant aurait dépassé celui des redevances perçues pendant l'exercice concerné, diminué du montant des autres charges afférentes aux brevets donnés en location ; que, s'il est constant que la fabrication de l'appareil faisant l'objet des brevets susmentionnés a été arrêtée et que, de ce fait, M. X... n'a perçu aucune redevance au cours de l'année 1975, il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu par le requérant, que le contrat de location de ces brevets, qui n'a pas été résilié, ne s'est pas poursuivi en 1975 ; que, par suite, les dispositions précitées desdits articles 30 et 31 de l'annexe II au code faisant obstacle à ce que M. X..., dès lors qu'il n'avait perçu de ce chef aucun loyer, puisse déduire, en 1975, des amortissements à raison de ces brevets ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ; ... rejet .