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10/02/1984 | FRANCE | N°27031

France | France, Conseil d'État, Section, 10 février 1984, 27031


Recours du ministre de l'agriculture tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du 4 juillet 1980 du tribunal administratif de Marseille déclarant l'Etat responsable des conséquences dommageables pour la société " Les fils de Henri X... " du blocage à Marseille de février 1976 à février 1977 de vins importés d'Italie et ordonné une expertise ;
2° au rejet de la demande présentée par la société " Les fils de Henri X... ", M. Pierre X... et Mme Pierre X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 22 jan

vier 1919 ; le décret n° 72-308 du 19 avril 1972 ; l'ordonnance du 31 juil...

Recours du ministre de l'agriculture tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du 4 juillet 1980 du tribunal administratif de Marseille déclarant l'Etat responsable des conséquences dommageables pour la société " Les fils de Henri X... " du blocage à Marseille de février 1976 à février 1977 de vins importés d'Italie et ordonné une expertise ;
2° au rejet de la demande présentée par la société " Les fils de Henri X... ", M. Pierre X... et Mme Pierre X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 22 janvier 1919 ; le décret n° 72-308 du 19 avril 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours : Considérant qu'à la suite d'une analyse effectuée en février 1976 par le laboratoire relevant du service de la répression des fraudes sur des échantillons provenant d'un lot de 21 140 hectolitres de vins importés d'Italie par la société " Les fils de Henri X... ", l'administration a transmis le dossier au Parquet, lequel a provoqué l'ouverture d'une information pour infraction à la loi du 1er août 1905, et s'est en conséquence opposé à la commercialisation immédiate du vin en cause ; que cette analyse et cette décision du service ne sont pas détachables, dans les circonstances de l'espèce, de la procédure suivie devant la juridiction pénale, qui s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 1er février 1977 ; que, dans ces conditions, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conséquences dommageables qu'ont pu entraîner les fautes ayant éventuellement entaché les agissements ou les décisions des laboratoires et des services chargés de la répression des fraudes ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé au fond sur la demande de la société " Les fils de Henri X... " et de M. et Mme Pierre X... tendant à la réparation du préjudice que lesdites fautes leur auraient causé ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; ... annulation du jugement et rejet de la demande présentée devant le T.A. comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 27031
Date de la décision : 10/02/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - Analyse effectuée par le service de la répression des fraudes - Décision de transmettre le dossier au parquet - Acte se rattachant à des poursuites judiciaires [1].

03-05-06, 17-03-02-07-01 A la suite d'une analyse effectuée par le laboratoire relevant du service de la répression des fraudes sur des échantillons provenant d'un lot de vins importés par une société, l'administration a transmis le dossier au parquet, lequel a provoqué l'ouverture d'une information pour infraction à la loi du 1er août 1905, et s'est en conséquence opposé à la commercialisation immédiate du vin en cause. Cette analyse et cette décision du service ne sont pas détachables, dans les circonstances de l'espèce, de la procédure suivie devant la juridiction pénale, qui s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu. Dans ces conditions l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conséquences dommageables qu'ont pu entraîner les fautes ayant éventuellement entaché les agissements ou les décisions du laboratoire et des services chargés de la répression des fraudes [1].

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - Actes se rattachant à des poursuites judiciaires - Analyse effectuée par le service de la répression des fraudes et décision de transmettre le dossier au parquet [1].


Références :

LOI du 01 août 1905

1.

Cf. Société Baccot-Vanier, n° 33801, décision du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1984, n° 27031
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:27031.19840210
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