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10/02/1984 | FRANCE | N°31459

France | France, Conseil d'État, Section, 10 février 1984, 31459


Requête de M. Pascal X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 décembre 1980 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Caraman Haute-Garonne soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il fut victime le 15 août 1978 à l'occasion du jeu " Entrevilles " et condamnée à réparer l'entier préjudice corporel subi ;
2° déclarer la commune de Caraman entièrement responsable des conséquences dudit accident ;
3° la condamnation de la commune de Caraman à réparer l'entier préjudice corporel, matérie

l et moral pretium doloris et troubles dans les conditions d'existence du requé...

Requête de M. Pascal X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 décembre 1980 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à ce que la commune de Caraman Haute-Garonne soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il fut victime le 15 août 1978 à l'occasion du jeu " Entrevilles " et condamnée à réparer l'entier préjudice corporel subi ;
2° déclarer la commune de Caraman entièrement responsable des conséquences dudit accident ;
3° la condamnation de la commune de Caraman à réparer l'entier préjudice corporel, matériel et moral pretium doloris et troubles dans les conditions d'existence du requérant ;
4° la désignation d'un expert en vue d'apprécier le préjudice ;
5° condamner la commune à verser au requérant une provision de 100 000 F ;
6° condamner la commune à payer les intérêts des sommes demandées et les intérêts des intérêts plus d'un an s'étant écoulé depuis la demande ;
Vu l'article 1046 du code rural ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 : la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la requête de M. X... : Considérant qu'il est constant que l'accident dont le requérant demande réparation à la commune de Caraman s'est produit alors que M. X... participait à un jeu organisé par le comité des fêtes de la commune dans le cadre d'une fête locale de caractère traditionnel ; que s'il résulte de l'instruction que les organisateurs avaient incité l'équipe de rugby, à laquelle appartenait l'intéressé, à faire participer à ce jeu, pour défendre les couleurs de la commune contre des concurrents extérieurs, un certain nombre de ses membres, cette circonstance n'a pas eu pour effet de conférer à M. X..., simple concurrent dans une compétition à l'organisation de laquelle, il n'est pas allégué qu'il ait pris part, la qualité de collaborateur d'un service public communal ;
Mais cons. qu'en mettant en place, en prévision de la chute des concurrents qui se tenaient sur une poutre étroite placée à une hauteur d'environ 1,50 mètres au-dessus du sol, et que les adversaires tentaient de déséquilibrer en projetant sur eux un sac pesant, une piscine improvisée comportant une hauteur d'eau qui était seulement de 60 à 80 cm selon les témoignages, les organisateurs de ce jeu n'ont pas pris les précautions qui s'imposaient, compte tenu surtout de la dureté du sol du terrain de sport sur lequel se déroulait le jeu, et de la fausse impression de sécurité que donnait la perspective de tomber dans l'eau ; qu'un tel aménagement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait commis une imprudence quelconque ; que dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Caraman soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Cons. que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le préjudice subi ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif afin de statuer après expertise médicale, tant sur la demande de M. X... que sur celle de la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, laquelle ayant versé des prestations à M. X... est fondée en application de l'article 1046 du code rural à demander l'imputation des sommes ainsi payées sur une fraction de l'indemnité dont la commune sera reconnue redevable ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'allouer à l'intéressé une provision de 25 000 F ; ... annulation du jugement ; mise en jeu de la responsabilité de la commune ; renvoi devant le tribunal administratif de Toulouse pour statuer après expertise médicale, sur les indemnités dues à M. X... et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne ; condamnation de la commune à verser à M. X... une somme provisionnelle de 25 000 F, à valoir sur l'indemnité qui lui sera allouée ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 31459
Date de la décision : 10/02/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - COLLABORATEURS BENEVOLES - Absence - Membre d'une équipe sportive incité à participer à un jeu pour défendre les couleurs d'une commune.

60-01-02-01-01 Participant à un jeu organisé par le comité des fêtes d'une commune dans le cadre d'une fête locale de caractère traditionnel. Si les organisateurs avaient incité l'équipe de rugby, à laquelle appartenait l'intéressé, à faire participer à ce jeu, pour défendre les couleurs de la commune contre des concurrents extérieurs, un certain nombre de ses membres, cette circonstance n'a pas eu pour effet de conférer à cette personne, simple concurrent dans une compétition à l'organisation de laquelle il n'est pas allégué qu'il ait pris part, la qualité de collaborateur d'un service public communal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE SIMPLE - Aménagement réalisé pour un jeu au cours d'une fête communale traditionelle.

60-01-02-02-02 Accident survenu à un participant d'un jeu organisé par le comité des fêtes d'une commune dans le cadre d'une fête locale de caractère traditionnel. En mettant en place, en prévision de la chute des concurrents qui se tenaient sur une poutre étroite placée à une hauteur d'environ 1,50 mètre au-dessus du sol, et que les adversaires tentaient de déséquilibrer en projetant sur eux un sac pesant, une piscine improvisée comportant une hauteur d'eau qui était seulement de 60 à 80 cm, les organisateurs de ce jeu n'ont pas pris les précautions qui s'imposaient, compte tenu surtout de la dureté du sol du terrain de sport sur lequel se déroulait le jeu, et de la fausse impression de sécurité que donnait la perspective de tomber dans l'eau. Un tel aménagement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1984, n° 31459
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:31459.19840210
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