La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1984 | FRANCE | N°44653

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1984, 44653


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1982, PRESENTEE PAR MLLE X... SIMONE , DEMEURANT A HALSOU PYRENEES-ATLANTIQUES , VILLA GOIZEKO-IZAVRA ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT PRONONCE UNE ASTREINTE CONTRE LE MINISTRE DE LA DEFENSE POUR LE CONTRAINDRE A EXECUTER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 AVRIL 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, CONFIRME PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1980, ANNULANT LA LISTE D'ADMISSION DU 6 JUILLET 1976 AU CONCOURS DE RECRUTEMENT 1976 DES MAJORS DE L'ARMEE DE TERRE ; VU LA

LOI DU 16 JUILLET 1980 SUR LES ASTREINTES EN M...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1982, PRESENTEE PAR MLLE X... SIMONE , DEMEURANT A HALSOU PYRENEES-ATLANTIQUES , VILLA GOIZEKO-IZAVRA ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT PRONONCE UNE ASTREINTE CONTRE LE MINISTRE DE LA DEFENSE POUR LE CONTRAINDRE A EXECUTER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 AVRIL 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, CONFIRME PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1980, ANNULANT LA LISTE D'ADMISSION DU 6 JUILLET 1976 AU CONCOURS DE RECRUTEMENT 1976 DES MAJORS DE L'ARMEE DE TERRE ; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1980 SUR LES ASTREINTES EN MATIERE ADMINISTRATIVE ; VU LE DECRET N° 81-501 DU 12 MAI 1981 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1980 RELATIVE AUX ASTREINTES PRONONCEES EN MATIERE ADMINISTRATIVE, "EN CAS D'INEXECUTION D'UNE DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE LE CONSEIL D'ETAT PEUT, MEME D'OFFICE, PRONONCER UNE ASTREINTE CONTRE LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC POUR ASSURER L'EXECUTION DE CETTE DECISION" ;
CONSIDERANT QUE SI, PAR UN JUGEMENT DU 4 AVRIL 1979 CONFIRME PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 1980, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, SUR LA DEMANDE DE MLLE X..., LA LISTE D'ADMISSION AU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR 1976 DES MAJORS DE L'ARMEE DE TERRE, L'EXECUTION DE CES DECISIONS JURIDICTIONNELLES EST EN COURS A L'EGARD DE L'INTERESSEE, QUI A ETE MISE A LA RETRAITE, ET A LAQUELLE UNE REPARATION PECUNIAIRE DU PREJUDICE QU'A PU LUI CAUSER L'IRREGULARITE COMMISE A ETE PROPOSEE ; QUE LA REQUERANTE N'EST PAS DANS CES CONDITIONS, FONDEE A DEMANDER LE PRONONCE DE L'ASTREINTE SOLLICITEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MLLE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 44653
Date de la décision : 10/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : ASTREINTE

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Rejet - Décisions juridictionnelles en cours d'exécution.

54-06-07-01 Conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à exécuter, sous astreinte, un jugement de tribunal administratif, confirmé en appel, ayant annulé, à la demande de la requérante, une liste d'admission à un concours de recrutement. L'exécution de ces décisions juridictionnelles étant en cours à l'égard de l'intéressée, qui a été mise à la retraite, et à laquelle une réparation pécuniaire du préjudice qu'a pu lui causer l'irrégularité commise a été proposée, rejet des conclusions tendant au prononcé de l'astreinte.


Références :

LOI 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1984, n° 44653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:44653.19840210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award