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10/02/1984 | FRANCE | N°46910;46954

France | France, Conseil d'État, Section, 10 février 1984, 46910 et 46954


1° Recours du ministre du budget tendant à l'annulation sous renvoi de l'article 2 de la décision du 19 août 1982, du président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en audience de référé fiscal, décidant que " les garanties offertes par la société à responsabilité limitée Venutolo répondaient aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et devaient en conséquence être acceptées par le comptable " ;
2° Requête de la société Venutolo, tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision en date du 19 août 1982 du p

résident du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en audience de ...

1° Recours du ministre du budget tendant à l'annulation sous renvoi de l'article 2 de la décision du 19 août 1982, du président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en audience de référé fiscal, décidant que " les garanties offertes par la société à responsabilité limitée Venutolo répondaient aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et devaient en conséquence être acceptées par le comptable " ;
2° Requête de la société Venutolo, tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision en date du 19 août 1982 du président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en audience de référé fiscal, rejetant " comme portées devant une instance incompétente pour en connaître ", ses conclusions dirigées contre la décision du directeur des services fiscaux de la Martinique en date du 15 juillet 1982 rejetant la demande de sursis de paiement présentée dans sa réclamation, en date du 28 juin 1982 ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... " ; que, selon les dispositions de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif qui est un membre du tribunal administratrif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est valable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elle doivent être ou non acceptées par le comptable ... Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée ... " ;
Sur les conclusions de la requête de la société Venutolo : Cons. qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et des travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 que, si les décisions de refus de sursis de paiement qui peuvent être prises par l'autorité administrative dans le cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à des pénalités pour mauvaise foi ou pour manoeuvres frauduleuses sont, comme l'ensemble des décisions administratives, susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, il n'appartient pas au juge du référé administratif statuant en matière fiscale, qui n'est compétent que pour statuer sur les litiges relatifs aux garanties offertes par les contribuables dans les conditions fixées par l'article L. 279 du même livre, de se prononcer sur la légalité desdites décisions de refus : que, dès lors, c'est à bon droit que le juge du référé administratif statuant en matière fiscale du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme portées devant une instance incompétente pour en connaître les conclusions de la société Venutolo dirigées contre la décision du directeur des services fiscaux de la Martinique en date du 12 juillet 1982 rejetant sa demande de sursis de paiement ; qu'il suit de là que la société Venutolo n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance de référé en date du 19 août 1982 dont les dispositions doivent être réputées avoir été confirmées par le tribunal administratif de Fort-de-France faute pour celui-ci de s'être prononcé, dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article L. 279 précité du livre des procédures fiscales, sur l'appel qu'elle avait interjeté contre ladite ordonnance ;
Sur les conclusions du recours du ministre : Cons. que la décision prise le 12 juillet 1982 par le directeur des services fiscaux de la Martinique de rejeter, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, la demande de sursis de paiement dont la société Albert Venutolo avait assorti sa réclamation contentieuse rendait sans objet l'examen des garanties, propres à assurer en cas de sursis de paiement le recouvrement ultérieur de la créance du Trésor, que ladite société avait constituée ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par la société Albert Venutolo au juge du référé administratif statuant en matière fiscale et dirigées contre le prétendu refus du trésorier-payeur de Fort-de-France, comptable assignataire des impositions en litige, d'accepter lesdites garanties étaient en l'état également sans objet et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance du 19 août 1982, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Fort-de-France a décidé que les garanties offertes par la société Venutolo répondaient aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et devaient être acceptées par le comptable ;
annulation de l'article 2 de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France ; rejet de la requête de la société Venutolo .Recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, tendant :


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE -Incompétence pour se prononcer sur la légalité d'un refus de sursis de paiement d'imposition [art. L.277 du livre des procédures fiscales].

54-03-01-01 Il ressort des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales et des travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 que, si les décisions de refus de sursis de paiement qui peuvent être prises par l'autorité administrative dans le cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à des pénalités pour mauvaise foi ou pour manoeuvres frauduleuses sont, comme l'ensemble des décisions administratives, susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, il n'appartient pas au juge du référé administratif statuant en matière fiscale, qui n'est compétent que pour statuer sur les litiges relatifs aux garanties offertes par les contribuables dans les conditions fixées par l'article L.279 du même livre, de se prononcer sur la légalité desdites décisions de refus.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
LOI 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 9 finances pour 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1984, n° 46910;46954
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 10/02/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46910;46954
Numéro NOR : CETATEXT000007703972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-02-10;46910 ?
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