1° à l'annulation du jugement du 12 novembre 1982 du tribunal administratif de Fort-de-France ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 12 juillet 1982, du directeur des services fiscaux de la Martinique rejetant la demande de sursis de paiement présentée par la S.A.R.L. Albert Venutolo dans sa réclamation contentieuse du 2 juillet 1982 ;
2° au rejet de la demande de la S.A.R.L. Albert Venutolo tendant au sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 notamment son article 9 complété par l'article 23 du décret du 28 novembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, dans la rédaction, en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses, que lui a donnée l'article 9-I de la loi du 31 décembre 1981 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... " ;
Cons. que, par une réclamation en date du 2 juillet 1982, la société Venutolo, société à responsabilité limitée, a demandé au directeur des services fiscaux de la Martinique la décharge des compléments de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur les sociétés, qui ont été mis à sa charge, respectivement, par un avis de mise en recouvrement en date du 12 mars 1982 et par un rôle individuel mis en recouvrement le 19 mars 1982 ; que la société Venutolo a demandé, dans sa réclamation, à être autorisée à différer le paiement des impositions et pénalités contestées, tout en offrant de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que le directeur des services fiscaux en se fondant sur les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 277, a, par une décision du 12 juillet 1982 notifiée à la société Venutolo le 15 juillet, prononcé le rejet de la demande de sursis de paiement ; que le ministre fait appel du jugement, en date du 12 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, avant de statuer sur le recours pour excès de pouvoir présenté par la société Venutolo dirigé contre la décision du 12 juillet 1982 du directeur des services fiscaux de la Martinique, a fait droit aux conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Cons. que le juge administratif, saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision refusant un sursis de paiement prise par le directeur des services fiscaux compétent doit, après s'être assuré que le maintien de la décision de refus de sursis risquerait d'entraîner pour le contribuable des conséquences difficilement réparables, n'accorder le sursis à l'exécution de celle-ci que s'il existe un moyen sérieux faisant apparaître que la décision du directeur serait entachée d'excès de pouvoir notamment parce que le sursis de paiement aurait été refusé dans un cas où, la réclamation du contribuable ne concernant ni des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office ni des impositions consécutives à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis était de droit sous réserve de la constitution par le contribuable de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que la société Venutolo ne présente, en l'état de l'instruction devant le tribunal administratif de Fort-de-France, aucun moyen sérieux de nature à établir l'illégalité de la décision du directeur des services fiscaux en date du 12 juillet 1982 ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 12 novembre 1982, ordonnant le sursis à l'exécution de cette décision ;
annulation du jugement ; rejet du sursis à exécution de la décision du directeur des services fiscaux de la Martinique .