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15/02/1984 | FRANCE | N°33787;33902;35031

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 février 1984, 33787, 33902 et 35031


I. Requête de M. X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 4 février 1981, du tribunal administratif de Strasbourg rejetant partiellement en ce qui concerne l'année 1974, et totalement en ce qui concerne l'année 1975, sa demande en décharge des compléments de droits qui ont été mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975, et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
II. Requête du même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 février 1981, du trib

unal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en réduction pour un montant d...

I. Requête de M. X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 4 février 1981, du tribunal administratif de Strasbourg rejetant partiellement en ce qui concerne l'année 1974, et totalement en ce qui concerne l'année 1975, sa demande en décharge des compléments de droits qui ont été mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975, et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
II. Requête du même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 février 1981, du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en réduction pour un montant de 17 094,75 F, de la contribution exceptionnelle de solidarité des exploitants agricoles à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2° la réduction sollicitée de ladite imposition ;
III. Recours du ministre du budget, tendant à :
1° la réformation du jugement du 4 février 1981 du tribunal administratif de Strasbourg accordant à M. Paul X... la réduction du complément d'impôt sur les revenus auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1974 ;
2° ce que M. X... soit rétabli au rôle à concurrence des droits et pénalités afférents à la plus value de 24 937 F, dont il a été accordé décharge ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions des requêtes de M. X... : Cons. que M. Paul X..., qui exploitait, de 1960 à 1975, des pépinières sur le domaine dit de Cronenbourg situé près de Strasbourg, a inscrit au bilan d'ouverture qu'il a établi le 1er janvier 1972, lors du passage de son exploitation du régime d'imposition des bénéfices agricoles selon le mode forfaitaire au régime d'imposition selon le bénéfice réel, une créance d'un montant de 341 895 F qu'il prétendait détenir sur le Centre National de la Recherche Scientifique C.N.R.S. ; qu'au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1974, M. X... a constaté une perte de 300 000 F sur le montant de cette créance, puis, au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1975, a soldé la créance dont s'agit en constatant la perte de la somme de 41 895 F ; que le requérant conteste les compléments d'impôt qui ont été mis à sa charge, au titre des années 1974, 1975 et 1976 à raison de la réintégration dans les bénéfices de l'exploitation des sommes susmentionnées, qui n'ont pas été admises en pertes ;
Cons, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 juin 1971, qui confirmait un jugement du 30 mars 1966 par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg avait débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner le Centre national de la recherche scientifique à leur verser une indemnité de 344 366,71 F en réparation du préjudice subi pour pertes de cultures lors de l'abandon au profit du nouvel acquéreur des parcelles de terrain sur lesquelles ils exerçaient leur activité de pépiniéristes et qu'ils occupaient à titre de locataire, qu'à la date du 1er janvier 1972 le requérant n'était titulaire d'aucune créance sur le Centre national de la recherche scientifique ; que la circonstance, invoquée par le requérant, qu'un pourvoi en cassation de l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Colmar avait été formé dès le 20 septembre 1971 ne pouvait avoir pour effet de donner valeur de créance au montant de l'indemnité qu'il persistait à réclamer en poursuivant l'instance ; qu'ainsi, et pour ce seul motif, l'administration, était fondée à réintégrer dans les résultats des exercices clos en 1974 et 1975 le montant des pertes que le requérant avait constatées sur la somme de 341 895 F inscrite à tort par le requérant, en tant que créance, au bilan d'ouverture du 1er janvier 1972 ;
Cons., en second lieu, que l'instruction du 4 octobre 1972 invoquée par le requérant et la réponse à une question écrite d'un parlementaire publiée au Journal officiel du 24 août 1979 n'ont pas pour portée d'autoriser un exploitant agricole à déduire, au titre d'un exercice pour lequel il est imposé d'après son bénéfice réel, une perte subie pendant une période couverte par le forfait ; que, dès lors, et à supposer que M. X... n'ait pas vendu les végétaux sur pied existant sur les parcelles acquises par le C.N.R.S., antérieurement au 1er janvier 1972 où son revenu agricole était imposable sous le régime du forfait, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à lui permettre de déduire la valeur desdits végétaux des résultats des exercices clos en 1974 et 1975 ;
Sur le recours du ministre : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1971 : " I. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis situés en France ... sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... " ; que le II du même article fixait les modes d'évaluation de ces plus-values et qu'aux termes du III : " Les plus-values visées au II ne sont pas imposées lorsque le montant total pour une année n'excède pas 50 000 F avant application le cas échéant, des dispositions de l'article 163 ... " ;
Cons., d'autre part, que, selon l'article 238 decies du même code : " I. 1 En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 150 ter à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de l'impôt, sur le revenu ..., taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport ... III. Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies aux I et II, la plus-value dégagée lors de l'apport est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport " ;
Cons. qu'il résulte des dispositions précitées seules applicables en l'espèce et qui ne comportent pour le contribuable aucune possibilité d'option quant à l'année d'imposition, que, dans le cas de l'apport d'un terrain non bâti à une société civile de construction répondant aux conditions de l'article 239 ter du code général des impôts, il convient, pour déterminer le montant de la plus-value imposable selon les dispositions du II de l'article 150 ter du même code, de se référer à l'année au cours de laquelle l'apport a été effectué, et, pour déterminer les modalités de cette taxation, à l'année au cours de laquelle cette plus-value doit être imposée par application des dispositions précitées de l'article 238 decies de ce code ;
Cons. qu'il est constant que M. X... a réalisé une plus-value de 49 875 F lors de l'apport, en 1971, d'un terrain à bâtir à la société civile de construction " La Roseraie ", laquelle répondait aux conditions de l'article 239 ter du code général des impôts ; que, par suite, cette plus-value devait, par application des dispositions précitées de l'article 238 decies du code général des impôts, être taxée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974, dès lors que c'est au cours de ladite année qu'a eu lieu la dernière cession d'une fraction, de l'immeuble construit sur le terrain apporté ;
Cons. qu'aucune autre plus-value de la nature de celles qui sont visées par les dispositions du II de l'article 150 ter du code général des impôts n'était imposable entre les mains de M. X... en 1974 ; que, par suite, la plus-value imposable en 1974, dont le montant n'excédait pas 50 000 F, était exonérée en vertu des dispositions du III de l'article 150 ter, sans qu'y fît obstacle la circonstance que M. X... avait réalisé, au cours de l'année 1971, une autre plus-value d'un montant de 359 313 F ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande et, d'autre part que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a accordé à M. X... le dégrèvement correspondant à la taxation d'une plus-value de 49 875 F ;

rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 33787;33902;35031
Date de la décision : 15/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I.] -Article 238 decies - Plus-value résultant de l'apport d'un terrain non bâti à une S.C.I. relevant de l'article 239 ter.

19-04-02-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 238 décies du C.G.I. que, dans le cas de l'apport d'un terrain non bâti à une société civile de construction répondant aux conditions de l'article 239 ter du code, il convient pour déterminer le montant de la plus-value imposable selon les dispositions du II de l'article 150 ter, de se référer à l'année au cours de laquelle l'apport a été effectué, et, pour déterminer les modalités de cette taxation, à l'année au cours de laquelle cette plus-value doit être imposée par application des dispositions susmentionnées de l'article 238 décies. Application au cas d'espèce : plus-value réalisée en 1971 à l'occasion de l'apport d'un terrain à bâtir à une S.C.I. répondant aux conditions de l'article 239 ter. Mais taxation à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de cette plus-value en 1974, car c'est au cours de ladite année qu'a eu lieu la dernière cession d'une fraction de l'immeuble construit sur le terrain apporté.


Références :

CGI 150 ter II [1971]
CGI 238 decies
CGI 239 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1984, n° 33787;33902;35031
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:33787.19840215
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