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15/02/1984 | FRANCE | N°35877

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 février 1984, 35877


Requête de M. Jean X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 27 avril 1981 du tribunal administratif de Paris ne lui ayant accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu aux- quelles il a, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et de la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1973 ;
2° une nouvelle réduction des impositions contestées correspondant à la modification des bases d'imposition forfaitaires ;
Vu le code

des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 3...

Requête de M. Jean X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 27 avril 1981 du tribunal administratif de Paris ne lui ayant accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu aux- quelles il a, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et de la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1973 ;
2° une nouvelle réduction des impositions contestées correspondant à la modification des bases d'imposition forfaitaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'en raison de la disproportion marquée entre le train de vie de M. Jean X..., médecin stomatologiste, et son revenu déclaré, l'administration, par application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, a procédé à un rehaussement du revenu global de l'intéressé au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 en retenant divers éléments de son train de vie, ce qui l'a conduite à fixer les bases d'imposition de M. Jean X... aux sommes respectives de 373 300 F, 292 100 F et 205 900 F et 222 600 F ; que, saisi par le contribuable d'une demande en réduction de ces impositions, le tribunal administratrif de Paris, par jugement du 20 novembre 1978, a opéré un abattement de 20 % sur le montant des salaires perçus par l'intéressé et a, en conséquence, fixé les bases d'imposition, respectivement à 334 100 F, 256 300 F, 172 500 F et 172 100 F ; que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Jean X... fait appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a retenu pour sa résidence principale une valeur locative excessive et, d'autre part, qu'ont été inclus dans les éléments de son train de vie, en 1971 et 1972, tant un appartement sis ... qu'un véhicule automobile " Fiat 850 " ayant appartenu à son fils ;
Sur les bases d'imposition forfaitaires :
En ce qui concerne la résidence principale : Cons. qu'en application du barème inclus dans l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition, la base d'imposition à retenir pour la résidence principale dont dispose le contribuable est évaluée à trois fois la valeur locative réelle annuelle pour un logement qui n'est pas soumis à la réglementation des loyers édictée par la loi du 1er septembre 1948, déduction faite, préalablement, de la valeur correspondant à la partie des locaux utilisée à des fins professionnelles ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 168 du code : " Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur locative à attribuer à la résidence principale de M. X..., pour l'application du barème figurant à l'article 168, l'administration s'est référée à la valeur locative fixée au 1er janvier 1970 pour cet appartement, lors de la dernière révision des évaluations foncières, soit 18 020 F ; qu'après avoir pratiqué un abattement destiné à tenir compte de ce qu'une partie de l'appartement était affectée à usage professionnel, elle a appliqué au chiffre ainsi obtenu un taux de majoration de 6 % par an ; que M. X... a produit une quittance de loyer acquittée en 1972 par une société civile professionnelle d'avocats, pour un appartement identique au sien, situé dans le même immeuble et faisant état d'un montant annuel de loyer de 18 560 F ; que le loyer acquitté pour cet appartement, déduction faite d'une somme destinée à tenir compte de son usage exclusivement professionnel correspondant au cinquième de son montant, constituait, pour le calcul, au titre des années 1971 et 1972, de la valeur locative de l'appartement dont M. X... était propriétaire une référence valable ; que cette valeur locative doit, par suite, par application des dispositions précitées de l'article 168-1 du code, être substituée à celle que le service a retenue et fixée en conséquence, pour ces deux années à 14 848 F ;
Cons., toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, de 1971 à 1974, M. X... a loué à la société " Office français du gibier de repeuplement " une pièce sur les cinq qui composaient son appartement ; que cette affectation d'une partie des locaux lui ouvrait droit à une réduction de 17 % de la valeur locative de l'appartement, correspondant au rapport existant entre la superficie de la pièce, soit 25 m2, et la superficie totale de l'habitation où elle se trouvait, soit 145 m2 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative de la résidence principale de M. X... doit être fixée à 12 324 F pour chacune des années 1971 et 1972 et, compte tenu d'un taux de majoration annuelle non contestée de 6 % par an, à 13 064 F pour 1973 et à 13 848 F pour 1974 ;
En ce qui concerne l'appartement sis boulevard Raspail : Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acheté, en avril 1970, un appartement situé ... à faible distance de son domicile, en vue d'y transférer sa résidence principale ; que, devant l'ampleur des travaux à y effectuer pour le rendre habitable, il a renoncé à ce projet et mis en vente cet appartement, puis l'a revendu deux ans plus tard à prix coûtant ; que, nonobstant ces circonstances et celle que ledit appartement n'ait été ni meublé, ni loué, ni utilisé par M. X..., ce dernier doit être regardé comme en ayant eu, durant les années 1971 et 1972, la disposition en tant que résidence secondaire, pour l'application de l'article 168 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le véhicule automobile : Cons. qu'aux termes du troisième alinéa du 1 de l'article 168 : " Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont le contribuable, ainsi que sa femme et les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distinctes, ont disposé pendant l'année de l'imposition " ; qu'il est constant, d'une part, que le fils de M. X... a été à la charge de son père en 1971 et 1972, d'autre part, qu'il n'a pas fait l'objet d'une demande d'imposition distincte et, enfin, qu'il a disposé, du mois de décembre 1971 jusqu'à la fin de l'année 1972, d'un véhicule automobile ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration, en prenant en compte, pour 1971, la date à partir de laquelle le contribuable a eu la disposition de ce véhicule, l'a inclus dans les éléments du train de vie de M. X..., alors même qu'il aurait été fait don de ce véhicule à son fils par une parente ;
Sur les majorations : Cons. qu'il résulte des pièces du dossier, que, pour chacune des années 1971 et 1972, M. X... a disposé d'un nombre d'éléments du train de vie supérieur à six et que pour les deux années suivantes il a disposé d'un nombre d'éléments du train de vie supérieur à cinq ; que, dès lors, c'est à bon droit que le principe d'une majoration de 100 % des bases d'imposition correspondant auxdits éléments, autres que la résidence principale, a été retenu pour les années 1971 et 1972, ainsi que celui d'une majoration de 60 % pour les années 1973 et 1974 ; que l'administration a également à bon droit, en application du deuxième alinéa du 3 de l'article 168 du code, déduit de ces bases annuelles d'imposition forfaitaires majorées les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu dont M. X... a justifié avoir disposé pendant les années litigieuses ;
Sur la demande de compensation invoquée par l'administration : Cons. que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget demande, en appel, qu'au cas où tout ou partie des prétentions du requérant relatives à l'évaluation de la base d'imposition forfaitaire seraient admises, qu'une compensation soit opérée entre la réduction qui en résulterait du montant de l'impôt assigné et le supplément de droits que doit entraîner la prise en compte, dans les éléments de son train de vie, de la location de droits de chasse en Alsace pour un montant de 8 000 F, correspondant au loyer effectivement payé en 1971, 1972 et 1973 et pour 1974, pour un montant de 16 000 F correspondant, par application des dispositions alors en vigueur du barème inclus dans l'article 168 du code, à deux fois le montant dudit loyer ;
Cons. que, compte tenu du loyer acquitté pendant les années 1971, 1972, 1973 et 1974, en contrepartie de la jouissance des droits de chasse en Alsace, loyer qui n'est pas contesté par le requérant, la prise en compte de cet élément supplémentaire du train de vie pour la détermination de la base forfaitaire sur laquelle l'impôt de M. X... doit être calculé pour les années dont s'agit aboutit, même en établissant cette base compte tenu de la réduction de la valeur locative de sa résidence principale, dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant est fondé à demander le bénéfice, à des cotisations supérieures, pour les autres années d'imposition litigieuses, à celles effectivement assignées à l'intéressé ; que s'agissant, en l'espèce, d'un cas où l'administration peut invoquer son droit de compensation, M. X... ne peut valablement, en raison de cette compensation, prétendre avoir été surtaxé ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, en partie, rejeté sa demande ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE -Article 168 - Application du barême.

19-04-01-02-03-05-02 Le requérant a acheté un appartement à Paris, situé à faible distance de son domicile, en vue d'y transférer sa résidence principale. Devant l'ampleur des travaux à y effectuer pour le rendre habitable, il a renoncé à ce projet et a revendu l'appartement, deux ans plus tard, à prix coûtant. Nonobstant ces circonstances et alors même que l'appartement n'a été ni meublé, ni loué, ni utilisé par le contribuable, celui-ci doit être regardé comme en ayant eu la disposition comme résidence secondaire au sens de l'article 168 du C.G.I..


Références :

CGI 168 1 al. 2, al. 3 [1974]
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1984, n° 35877
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 15/02/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35877
Numéro NOR : CETATEXT000007619592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-02-15;35877 ?
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