Requête de l'association industrielle du territoire de Belfort et des régions limitrophes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 novembre 1981, du tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 avril 1979, par laquelle le syndicat mixte des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort instituant un versement de 0,8 % sur les salaires ;
2° l'annulation de cette délibération ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 ; le décret n° 74-933 du 7 novembre 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable, à défaut de recours préalable, la demande présentée par l'" Association industrielle du territoire de Belfort et des régions limitrophes " et la société " les établissements Dorget-Ballay ", et tendant à l'annulation de la délibération, en date du 20 avril 1979, par laquelle le " Syndicat mixte des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort " a institué un " versement transport " d'un montant de 0,8 % sur les salaires ;
Cons. qu'en vertu de l'article L. 166-2 du code des communes, la décision par laquelle le préfet autorise la création d'un syndicat mixte, approuve, en même temps, les modalités de fonctionnement de ce syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier et technique sur ses activités ; qu'ainsi, le préfet du territoire de Belfort, a pu, légalement, par son arrêté du 26 mars 1979, approuver l'article 6 des statuts du " syndicat mixte des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort ", en tant que cet article soumet les délibérations du comité syndical aux règles du recours en nullité de droit prévu par les articles L. 121-32 et suivants du code des communes ;
Cons. que l'irrecevabilité d'une demande devant le tribunal administratif est un moyen d'ordre public ; qu'elle a, ainsi, été, à bon droit, soulevée d'office en l'espèce par les premiers juges qui, saisis d'une demande d'annulation, statuaient en excès de pouvoir ;
Cons. qu'en admettant même que les requérants aient, comme ils l'affirment, adressé, le 9 février 1981, une lettre au préfet, celle-ci ne pouvait avoir le caractère du recours préalable, exigé par les dispositions susrappelées, au regard d'une demande contentieuse enregistrée le 6 août 1979 au greffe du tribunal administratif de Besançon ;
Cons. que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation présentée par les mêmes requérants contre l'arrêté du 26 mars 1979, par lequel le préfet du territoire de Belfort a autorisé la création du " syndicat mixte des transports en commun de l'aire urbaine de Belfort " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la délibération de ce syndicat mixte, en date du 20 avril 1979, ne peut qu'être rejeté ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'" Association industrielle du territoire de Belfort et des régions limitrophes " et la société " les établissements Dorget-Ballay " ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; ... rejet .