Requête de M. Jesus Maria X...
Y..., tendant :
1° à l'annulation de la décision de la commission de recours des réfugiés du 15 avril 1982 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 septembre 1978 et lui refusant la qualité de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu la Convention de Genève, du 28 juillet 1951, et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la loi du 25 juillet 1952 ; le décret du 2 mai 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu du § A-2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Cons. que pour rejeter la demande de M. Arzallus Y..., la commission de recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui régnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis en jugeant que les allégations du requérant quant aux risques qu'il encourt en cas de retour en Espagne étaient " très imprécises " et n'étaient " assorties d'aucun élément de preuve " ;
Cons. enfin qu'il appartient à la commission qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 septembre 1978, qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le directeur de l'office avait effectivement procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé est en tout état de cause inopérant ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. Azrallus Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la commission a rejeté sa demande ;
rejet .N
1 Cf. S., Aldana Barrena, 8 janv. 1982, p. 9.