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22/02/1984 | FRANCE | N°27886

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 février 1984, 27886


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens, du 3 juin 1980, en tant qu'il a prononcé la réduction des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1970 et 1971, et la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
2° la remise des impositions dont décharge a été accordée à la charge de M. X..., et, à titre subsidiaire, rétablissement de M. X... à raison

des droits correspondants aux bases d'imposition non contestées par le contribu...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens, du 3 juin 1980, en tant qu'il a prononcé la réduction des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1970 et 1971, et la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
2° la remise des impositions dont décharge a été accordée à la charge de M. X..., et, à titre subsidiaire, rétablissement de M. X... à raison des droits correspondants aux bases d'imposition non contestées par le contribuable dans sa réclamation au directeur ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que le ministre du budget demande la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 3 juin 1980, en tant que ledit jugement, par le motif qu'à l'occasion d'une taxation d'office, l'application du barème de l'article 168 du code général des impôts n'ouvre pas à l'administration le droit d'appliquer les majorations prévues audit article, a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 et la décharge de la cotisation supplémentaire du même impôt à laquelle le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1972 ; que, par la voie du recours incident, M. X... demande la réformation du même jugement, en tant que celui-ci n'a pas fait droit à ses conclusions concernant l'évaluation, au titre d'éléments de train de vie, de véhicules automobiles qu'il aurait utilisés principalement à titre professionnel ;
Cons. qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu global déclaré. 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus. " ;
Cons., d'une part, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, et pour la première fois en appel, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une autre base légale à celle qui avait été primitivement retenue ; que le ministre entend substituer à la taxation d'office dont a fait l'objet M. X..., en application des articles 176 et 179 du code général des impôts, des impositions fondées sur les dispositions précitées de l'article 168 du code ; qu'une telle substitution n'est possible que si l'administration a recouru à la procédure d'imposition contradictoire, dont la mise en oeuvre doit précéder l'établissement d'impositions fondées sur ledit article 168 du code ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé au contribuable, le 24 décembre 1974, des notifications de redressement pour chacune des années d'imposition concernées contenant l'indication suivante : " Sous réserve que l'examen des énonciations de vos comptes bancaires ne fasse apparaître des revenus non justifiés autorisant, conformément aux dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, une taxation sur des bases supérieures, je me propose d'arrêter les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu afférentes aux années précitées à des montants égaux aux bases forfaitaires minimales ressortant de l'application des dispositions de l'article 168 " ; que chacune des notifications, en date du 24 décembre 1974, précisait la base d'imposition établie " conformément aux dispositions de l'article 168 du code général des impôts " ; que l'administration, estimant que le contribuable n'avait pas répondu aux demandes de justification qu'elle lui avait adressées, a, en application de l'article 179 du code général des impôts, taxé d'office M. X... en utilisant comme méthode d'évaluation des bases d'imposition le barème prévu à l'article 168 ; qu'il suit de là que l'administration, qui justifie avoir utilisé la procédure contradictoire, en se référant expressément aux dispositions de l'article 168 du code général des impôts, et en mettant ainsi le contribuable en mesure de discuter utilement des conditions d'application des dispositions de cet article, est en droit de fonder les impositions litigieuses sur ledit article et d'appliquer les majorations prévues au 2 de celui-ci ; que si, dans cette hypothèse, le contribuable ne peut faire échec à l'imposition en faisant valoir que ses revenus imposables seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème, compte tenu des majorations, l'administration doit, en revanche, établir la disproportion marquée, exigée par l'article 168, pour chaque année d'imposition et l'année qui la précède ;
Cons., d'autre part, qu'au cours des années 1969, 1970, 1971 et 1972, M. X... a disposé d'une résidence principale, de deux puis trois résidences secondaires, de trois puis quatre domestiques, de deux ou trois véhicules automobiles, d'un bateau de plaisance de plus de 13 tonneaux et d'un avion de tourisme ; que la somme forfaitaire résultant de l'application du barème de l'article 168 du code général des impôts, et des majorations prévues au 2 de cet article, dépasse de plus d'un tiers, pour chacune des années d'imposition concernée et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré par le contribuable ; que, dès lors, l'administration était en droit d'assujettir M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972, sur le fondement dudit article 168 du code ;
Cons., enfin, que, si M. X..., pour contester le montant des bases d'imposition, soutient qu'il aurait successivement utilisé à titre professionnel deux véhicules de forte cylindrée, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à prouver que lesdits véhicules auraient été principalement affectés à un tel usage ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la réduction des impositions contestées au titre des années 1970 et 1971 et la décharge de l'imposition contestée au titre de l'année 1972 ;

réformation du jugement ; rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui ont été assignés au titre des années 1970, 1971 et 1972 ; rejet du recours incident .


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Substitution des impositions fondées sur l'article 168 à une taxation d'office - Nécessité d'une procédure contradictoire.

19-01-03-02, 19-04-01-02-03-05-02 L'administration est en droit, à tout moment de la procédure, et pour la première fois en appel, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une autre base légale à celle qui avait été primitivement retenue. Elle peut ainsi substituer à la taxation d'office résultant des articles 176 et 179, des impositions fondées sur les dispositions de l'article 168. Mais une telle substitution n'est possible que si l'administration a recouru à la procédure contradictoire, dont la mise en oeuvre doit précéder l'établissement d'impositions fondées sur l'article 168. En l'espèce, l'administration justifie avoir utilisé la procédure contradictoire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE - Droit pour l'administration d'invoquer l'article 168 mais à condition que la procédure contradictoire ait été suivie.


Références :

CGI 168 2 [1972]
CGI 176
CGI 179


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1984, n° 27886
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 22/02/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27886
Numéro NOR : CETATEXT000007620226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-02-22;27886 ?
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