La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1984 | FRANCE | N°33896

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 février 1984, 33896


Requête de la société SIPAV tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 février 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juillet 1978 du préfet du Val-de-Marne refusant de déclarer nulle de droit la délibération en date du 2 octobre 1976 du conseil municipal de Santeny décidant d'accepter à titre de don le versement de 100 000 F fait à la commune par la SIPAV ;
2° l'annulation de la décision du préfet et prononciation de la nullité de droit de la délibération du conseil municipal ;
Vu le code des com

munes ; le code de l'urbanisme ; le code général des impôts ; l'ordonnance du...

Requête de la société SIPAV tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 février 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juillet 1978 du préfet du Val-de-Marne refusant de déclarer nulle de droit la délibération en date du 2 octobre 1976 du conseil municipal de Santeny décidant d'accepter à titre de don le versement de 100 000 F fait à la commune par la SIPAV ;
2° l'annulation de la décision du préfet et prononciation de la nullité de droit de la délibération du conseil municipal ;
Vu le code des communes ; le code de l'urbanisme ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-32 du code des communes, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du conseil municipal de Santeny en date du 2 octobre 1976, " Sont nulles de plein droit les délibérations du conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ... " ; que selon l'article 1723 quater du code général des impôts : " I. La taxe locale d'équipement ... doit être versée à la recette des impôts " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au conseil municipal pour se prononcer sur l'acceptation de sommes versées au titre de la taxe locale d'équipement ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société SIPAV, qui avait fait construire sur le territoire de la commune de Santeny une usine au titre de laquelle elle n'avait pas payé la taxe locale d'équipement, a, le 23 avril 1976, adressé au maire de cette commune un chèque de 100 000 F accompagné d'une lettre indiquant que cette somme était versée en compensation des sommes dues au titre de la taxe locale d'équipement qui, selon la société, étaient prescrites ; qu'à la demande du maire, la société a adressé à ce dernier une nouvelle lettre, qui annule la précédente, mentionnant que la somme de 100 000 F constituait un acompte sur la taxe locale d'équipement susceptible d'être dû à la commune à l'occasion de la construction de l'usine ; que le receveur des impôts était seul compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article 1723 quater du code général des impôts, pour se prononcer sur l'acceptation d'un tel versement ; que, dès lors, la délibération en date du 2 octobre 1976, par laquelle le conseil municipal a décidé d'accepter cette somme en la qualifiant de " don ", a porté sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal et était nulle de plein droit en application des dispositions précitées de l'art. L. 121-32 du code des communes ; qu'il suit de là que la société SIPAV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 1978, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de déclarer nulle de droit cette délibération ;

annulation du jugement et de la décision du préfet ; délibération municipale déclarée nulle de droit .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Acceptation de sommes versées par une entreprise au titre de la taxe locale d'équipement.

16-02-01-01-02, 68-03-02-07 Une société, ayant fait construire sur le territoire communal une usine au titre de laquelle elle n'avait pas payé la taxe locale d'équipement, a adressé ultérieurement au maire de cette commune un chèque de 100.000 F. accompagné d'une lettre indiquant que cette somme était versée en compensation des sommes dues au titre de la taxe locale d'équipement qui, selon la société, étaient prescrites. A la demande du maire, la société a adressé à ce dernier une nouvelle lettre, qui annule la précédente, mentionnant que la somme de 100.000 F. constituait un acompte sur la taxe locale d'équipement susceptible d'être dû à la commune à l'occasion de la construction de l'usine. Le receveur des impôts était seul compétent, en vertu des dispositions de l'article 1723 quater du code général des impôts, pour se prononcer sur l'acceptation d'un tel versement. Par suite, la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé d'accepter cette somme en la qualifiant de "don" a porté sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal et était nulle de plein droit en application des dispositions de l'article L.121-32 du code des communes.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - RESERVES - CONDITIONS - Taxe locale d'équipement - Délibération du conseil municipal portant acceptation d'une somme versée par une entreprise - Nullité de droit.


Références :

CGI 1723 quater
Code des communes L121-32


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1984, n° 33896
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/02/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33896
Numéro NOR : CETATEXT000007702026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-02-22;33896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award