Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation de l'article 2 du jugement du 20 octobre 1981 du tribunal administratif de Nantes rejetant les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de : la délibération du comité du syndicat mixte du parc naturel régional de Brière du 28 novembre 1980, en tant qu'elle concerne Mme Y... et qu'elle dispose que la titularisation décidée par le comité fera l'objet d'un arrêté de son président et que délégation est donnée au bureau pour étudier à l'avenir tous les problèmes relatifs au personnel ; l'arrêté en date du 13 mars 1981, par lequel le président du syndicat a rapporté son arrêté du 21 janvier 1981 titularisant Mme Y... à compter du 1er janvier 1981 dans le grade de directeur des services techniques des villes de 150 000 à 400 000 habitants ; la décision contenue dans une lettre parvenue au parc régional le 3 février 1981 par lequel le sous-préfet de Saint-Nazaire a refusé d'approuver la titularisation de Mme Y... ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code des communes ; le décret n° 67-158 du 1er mars 1967 et le décret n° 75-983 du 24 octobre 1975 ; les statuts approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mai 1979 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre les délégations de pouvoirs accordées par la délibération du comité du syndicat mixte du parc naturel régional de Brière en date du 28 novembre 1980 : Considérant, d'une part, qu'après avoir par une première délibération du 28 novembre 1980 décidé que le personnel du parc régional serait à compter du 1er janvier 1981 titularisé dans ses fonctions et soumis en tous points au statut général du personnel communal, le comité du syndicat mixte chargé de la gestion du parc a, par une seconde délibération du même jour, décidé que Mme Y..., directrice du parc, serait classée " à la grille de directeur des services techniques des villes de 150 000 à 400 000 habitants, indice terminal brut 1015 " ; que, par les dispositions attaquées de cette seconde délibération, il a, en outre, décidé que son président prendrait " les arrêtés correspondants " et donné délégation à son bureau pour étudier à l'avenir tous problèmes relatifs au personnel ; que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé que ces dernières dispositions n'étaient pas détachables des autres dispositions de la délibération et n'étaient pas susceptibles de faire par elles-mêmes, grief ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande dirigées contre ces dispositions ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Cons., d'une part, qu'en prévoyant, après avoir fixé le principe, la date d'effet et les modalités des modifications à apporter à la situation administrative de Mme Y..., que son président prendrait " l'arrêté correspondant " le comité n'a pas illégalement délégué le pouvoir qu'il tient de l'article 7 du décret du 24 octobre 1975 de nommer le directeur du parc, et s'est borné à laisser au président le soin de prendre une mesure entrant dans sa compétence par application de l'article 12 du statut du syndicat, qui le charge de suivre l'exécution des dispositions prises par le comité ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du statut " le comité ... définit les pouvoirs qu'il délègue au bureau ", que, dès lors, il a pu légalement décider de donner délégation au bureau pour étudier à l'avenir tous les problèmes relatifs au personnel ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté, en date du 13 mars 1981, par lequel le président du syndicat a rapporté son arrêté, en date du 21 janvier 1981, titularisant Mme Y... dans le grade de directeur des services techniques des villes de 150 000 à 400 000 habitants : Cons. qu'après avoir décidé que le personnel du parc serait soumis en tous points au statut général du personnel communal, le comité du syndicat ne pouvait classer Mme Y... à l'indice correspondant à l'emploi communal de directeur des services techniques des villes de 150 000 à 400 000 habitants qu'à la condition que l'intéressée possède les titres et diplômes requis par ce statut pour accéder à cet emploi ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... ne satisfait pas à cette condition ; que, dès lors, la délibération du comité, en date du 28 novembre 1980, est sur ce point illégale ; qu'il en est de même de l'arrêté, en date du 21 janvier 1981, par lequel le président du syndicat mixte avait titularisé Mme Y... dans le grade de directeur des services techniques des villes de 150 000 à 400 000 habitants ; que, par suite, le président n'a pas excédé ses pouvoirs en rapportant par l'arrêté attaqué, pris dans le délai du recours pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 janvier 1981 ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 mars 1981 ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du sous-préfet de Saint-Nazaire : Cons. qu'en demandant au président du syndicat de lui faire parvenir la copie des titres et diplômes de Mme Y..., le sous-préfet de Saint-Nazaire n'a pas pris une décision faisant par elle-même grief à la requérante ; que celle-ci n'est, dès lors, par fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision qui serait contenue dans cette lettre ;
annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme Y... dirigées contre certaines dispositions de la délibération litigieuse ; rejet du surplus .