Requête de Mlle Marguerite Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1978 du directeur du centre hospitalier d'Orthez la licenciant pour insuffisance professionnelle ;
2° l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu le code de la santé publique notamment son article L. 888 ; l'arrêté du 9 février 1973 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique chargé de l'action sociale et de la réadaptation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 888 du code de la santé publique " L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire " ;
Cons. que le directeur du centre hospitalier d'Orthez a, en dehors des formalités mentionnées par les dispositions précitées, soumis à la consultation du conseil technique de l'école le licenciement de Mlle Y..., directrice de l'école d'infirmières rattachée à ce centre ; qu'une telle consultation, qui n'entrait pas dans les attributions du conseil technique, et qui a eu pour effet de soumettre la question du licenciement de Mlle Y... à des subordonnés de cette dernière, membres dudit conseil, a entaché d'irrégularité cette décision ; qu'il en résulte que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ; ... annulation de la décision et de l'article 1er du jugement .N
1 Comp. S., Mme X..., 3 juill. 1981, p. 295.