La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1984 | FRANCE | N°15469

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 février 1984, 15469


Requête de Mlle Marguerite Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1978 du directeur du centre hospitalier d'Orthez la licenciant pour insuffisance professionnelle ;
2° l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu le code de la santé publique notamment son article L. 888 ; l'arrêté du 9 février 1973 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique chargé de l'action sociale et de la réadaptation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945

et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code...

Requête de Mlle Marguerite Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1978 du directeur du centre hospitalier d'Orthez la licenciant pour insuffisance professionnelle ;
2° l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu le code de la santé publique notamment son article L. 888 ; l'arrêté du 9 février 1973 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique chargé de l'action sociale et de la réadaptation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 888 du code de la santé publique " L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire " ;
Cons. que le directeur du centre hospitalier d'Orthez a, en dehors des formalités mentionnées par les dispositions précitées, soumis à la consultation du conseil technique de l'école le licenciement de Mlle Y..., directrice de l'école d'infirmières rattachée à ce centre ; qu'une telle consultation, qui n'entrait pas dans les attributions du conseil technique, et qui a eu pour effet de soumettre la question du licenciement de Mlle Y... à des subordonnés de cette dernière, membres dudit conseil, a entaché d'irrégularité cette décision ; qu'il en résulte que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ; ... annulation de la décision et de l'article 1er du jugement .N
1 Comp. S., Mme X..., 3 juill. 1981, p. 295.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 15469
Date de la décision : 24/02/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Comité technique d'une école d'infirmières consulté sur le licenciement de la directrice - Irrégularité [1].

01-03-02-03, 36-10-06, 61-02-03 Directeur d'un centre hospitalier ayant, en dehors des formalités mentionnées par l'article L.888 du code de la santé publique, soumis à la consultation du conseil technique de l'école le licenciement de la directrice de l'école d'infirmières rattachée à ce centre. Une telle consultation, qui n'entrait pas dans les attributions du conseil technique, et qui a eu pour effet de soumettre la question du licenciement de l'intéressée à des subordonnés de cette dernière, membres du conseil, a entaché d'irrégularité le licenciement [1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Procédure - Consultation - à titre facultatif - d'un organisme - Irrégularité [1].

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Directrice d'une école d'infirmières - Licenciement après consultation du comité technique de l'école - Irrégularité [1].


Références :

Code de la santé publique L888

1. COMP. S., Mme Jacquens, 1981-07-03, p. 295


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1984, n° 15469
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Levis
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:15469.19840224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award