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02/03/1984 | FRANCE | N°35524;35874

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 mars 1984, 35524 et 35874


Requête du syndicat intercommunal de l'Huveaune, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Micasar la somme de 190 548,40 F en réparation des dommages que lui a causé la crue de l'Huveaune les 2 et 3 octobre 1973 ;
2° la décharge de toute responsabilité vis-à-vis de la société Micasar ;
Requête de la ville de Marseille tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société

Micasar la somme de 285 822,60 F en réparation du dommage qu'elle a subi du fait d...

Requête du syndicat intercommunal de l'Huveaune, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Micasar la somme de 190 548,40 F en réparation des dommages que lui a causé la crue de l'Huveaune les 2 et 3 octobre 1973 ;
2° la décharge de toute responsabilité vis-à-vis de la société Micasar ;
Requête de la ville de Marseille tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société Micasar la somme de 285 822,60 F en réparation du dommage qu'elle a subi du fait de la crue de l'Huveaune, les 2 et 3 octobre 1973 ;
2° la décharge de toute responsabilité vis-à-vis de la société Micasar ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; le code rural ; la loi du 16 septembre 1807 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en considération la situation géographique du bâtiment de la société Micasar et a, ainsi, répondu au moyen tiré, par la ville de Marseille, d'une faute de la victime ; que, dès lors, la ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d'insuffisance de motifs ;
Au fond :
Sur les responsabilités : Cons. qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu des articles 103 et suivants du code rural, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ;
Cons. que la crue de l'Huveaune, des 2 et 3 octobre 1973, a été provoquée par des pluies qui, bien qu'ayant présenté une importance exceptionnelle, n'ont pas eu le caractère d'un événement de force majeure ; que, par suite, le syndicat intercommu- nal de l'Huveaune et la ville de Marseille ne sont pas fondés à soutenir que les dom- mages causés aux établissements Micasar seraient imputables à un cas de force majeure ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés, que ces dommages sont imputables pour une part à l'implantation de l'usine dont s'agit qui l'exposait à la fois aux eaux de ruissellement et à celles provenant des crues de l'Huveaune ; qu'ils ont toutefois été sensiblement aggravés, d'une part, par le mauvais état du cours de la rivière et de ses berges, encombrés par la décharge d'objets et de résidus de toute sorte, d'autre part en raison de la section insuffisante et du mauvais état d'entretien des ponts appartenant à la ville de Marseille et situés en aval de l'usine, et enfin, quoique pour une moindre part, par les travaux de calibrage effectués en amont de Marseille par le syndicat intercommunal de l'Huveaune avec la maîtrise d'oeuvre de l'Etat ;
Cons. que si le syndicat intercommunal de l'Huveaune, qui avait à l'origine pour seul objet l'exécution de travaux de défense contre les inondations et l'entretien du lit de la rivière, a étendu son objet en 1967 au " nettoyage de la rivière aux points les plus sensibles ", et à la surveillance des berges afin d'empêcher les dépôts clandestins, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer l'Etat des obligations qui lui incom- bent, en vertu du code rural, d'assurer la police et en particulier de veiller au curage du cours d'eau ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit, par son arrêté du 26 octobre 1932, modifié par un arrêté du 13 janvier 1961, le curage de l'Huveaune et a, d'ailleurs, pris l'initiative de la création du syndicat intercommunal de l'Huveaune, il s'est abstenu ultérieurement de prendre des dispositions nécessaires pour assurer le respect de la réglementation qu'il avait édictée, alors qu'une crue importante avait eu lieu un an auparavant et que le lit du cours d'eau était notoirement encombré au moment des faits litigieux ; qu'il suit de là que, si le syndicat intercommunal de l'Huveaune est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge les conséquences dommageables de cet encombrement, la société Micasar est recevable et fondée à demander, par ses conclusions d'appel provoqué, que ces conséquences soient mises à la charge de l'Etat ;
Cons. enfin qu'il résulte de l'instruction que la ville de Marseille est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation excessive de la part du dommage imputable aux ouvrages publics qui lui appartiennent en la fixant à 60 % ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 30 % la part des dommages imputables aux ouvrages susmentionnés, à 30 % celle qui est imputable à l'absence de curage et d'entretien du cours d'eau et à 10 % celle qui est imputable aux travaux de calibrage effectués en amont de Marseille ; que cette dernière part doit donner lieu à la con- damnation solidaire du syndicat intercommunal de l'Huveaune, maître d'ouvrage, et de l'Etat, maître d'oeuvre chargé de la conception des travaux ; que le surplus des dommages doit être laissé à la charge de la société Micasar ;
Sur le préjudice : Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une évaluation exagérée du préjudice subi par la société Micasar en l'évaluant à 476 371 F ; qu'il n'était pas tenu de discuter le chiffre retenu par l'expert, dès lors que les différents chefs de préjudice étaient dûment justifiés ;
Cons. qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
Sur les frais d'expertise : Cons. que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de l'Etat à raison de 40 %, de la ville de Marseille à raison de 40 % et du syndicat intercommunal de l'Huveaune et de l'Etat, pris solidairement, à raison de 20 % ;

indemnité due par le syndicat intercommunal de l'Huveaune ramenée à 47 637,10 F ; indemnité due par la ville de Marseille ramenée à 142 911,30 F ; condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 142 911,30 F à la société Micasar et 47 637,10 F solidairement avec le syndicat intercommunal, intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1975 ; les frais d'expertise supportés à raison de 40 % par l'Etat, 40 % par la ville de Marseille, et 20 % par le syndicat intercommunal de l'Huveaune et l'Etat, pris solidairement ; réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il a de contraire à la présente décision ; rejet du surplus des conclusions des requêtes et du recours incident.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - Action naturelle des eaux - Obligation de l'Etat et des communes d'en protéger les propriétés riveraines - Absence.

27-01-01, 27-02-04-01, 27-03-01, 60-01-02-02-02, 60-02-09 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux. Il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés. Toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu des articles 103 et suivants du code rural, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DE CES OUVRAGES - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - Faits susceptibles d'ouvrir une action en responsabilité - Ouvrages ayant aggravé les conséquences de l'action naturelle des eaux.

EAUX - TRAVAUX - CURAGE - Curage insuffisant - Aggravation des conséquences de l'action naturelle des eaux - Responsabilité engagée sur le terrain de la faute simple.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE SIMPLE - Méconnaissance par l'Etat de l'obligation d'assurer le libre cours des eaux [art - 103 et suivants du code rural].

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - AUTRES SERVICES - Ecoulement des eaux - Ouvrages publics défectueux ou curage insuffisant ayant aggravé les conséquences de l'action naturelle des eaux.


Références :

Code rural 103 et suivants
LOI du 16 septembre 1807 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1984, n° 35524;35874
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 02/03/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35524;35874
Numéro NOR : CETATEXT000007715541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-03-02;35524 ?
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