Recours du ministre de l'intérieur tendant à :
1° l'annulation au jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 novembre 1980 affectant M. Courtois Daniel à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et la note de service du même jour le mettant à la disposition de la direction de la réglementation et du contentieux ;
2° au rejet de la demande de M. Courtois devant le tribunal administratif ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ; l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; le décret n° 68-70 du 29 janvier 1968 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la mutation de M. Courtois, commissaire de police principal au service régional de police judiciaire de Dijon, à un poste de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a été motivée par les mauvaises relations de l'intéressé tant avec les autres membres de son service qu'avec les autres services de police et la gendarmerie, et par le risque d'incidents susceptibles de se produire ; que si le poste d'administration centrale auquel il a été nommé, et qui d'ailleurs avait été précédemment confié à des fonctionnaires de grade équivalent, comportait des responsabilités différentes de celui où il était précédemment affecté dans une circonscription territoriale, la mutation litigieuse ne peut être regardée comme entraînant un déclassement de l'intéressé ; qu'ainsi la mesure dont il a été l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service qui, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 68-70 du 29 janvier 1968, n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative ; que dans ces conditions le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il n'avait pas été précédé de cette consultation ;
Mais cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Courtois devant le tribunal administratif ;
Cons., d'une part, que M. Courtois reconnaît avoir été convoqué le 13 octobre 1980 pour être informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation qui n'est intervenue que le 10 novembre ; qu'il a été ainsi mis à même de demander communication de son dossier et n'est, dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en violation des droits de la défense ; que, d'autre part, la circonstance que la mutation dont il s'agit a été précédée d'un avertissement est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; annulation du jugement et rejet de la demande présentée devant le T.A. .N
1 Rappr. S., Rondeau, 4 mars 1977, p. 126.