La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1984 | FRANCE | N°48088

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 mars 1984, 48088


Recours du ministre de l'intérieur tendant à :
1° l'annulation au jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 novembre 1980 affectant M. Courtois Daniel à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et la note de service du même jour le mettant à la disposition de la direction de la réglementation et du contentieux ;
2° au rejet de la demande de M. Courtois devant le tribunal administratif ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ; l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; le décre

t n° 68-70 du 29 janvier 1968 ; le code des tribunaux administratifs ; l...

Recours du ministre de l'intérieur tendant à :
1° l'annulation au jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 novembre 1980 affectant M. Courtois Daniel à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et la note de service du même jour le mettant à la disposition de la direction de la réglementation et du contentieux ;
2° au rejet de la demande de M. Courtois devant le tribunal administratif ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ; l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; le décret n° 68-70 du 29 janvier 1968 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la mutation de M. Courtois, commissaire de police principal au service régional de police judiciaire de Dijon, à un poste de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a été motivée par les mauvaises relations de l'intéressé tant avec les autres membres de son service qu'avec les autres services de police et la gendarmerie, et par le risque d'incidents susceptibles de se produire ; que si le poste d'administration centrale auquel il a été nommé, et qui d'ailleurs avait été précédemment confié à des fonctionnaires de grade équivalent, comportait des responsabilités différentes de celui où il était précédemment affecté dans une circonscription territoriale, la mutation litigieuse ne peut être regardée comme entraînant un déclassement de l'intéressé ; qu'ainsi la mesure dont il a été l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service qui, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 68-70 du 29 janvier 1968, n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative ; que dans ces conditions le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il n'avait pas été précédé de cette consultation ;
Mais cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Courtois devant le tribunal administratif ;
Cons., d'une part, que M. Courtois reconnaît avoir été convoqué le 13 octobre 1980 pour être informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation qui n'est intervenue que le 10 novembre ; qu'il a été ainsi mis à même de demander communication de son dossier et n'est, dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en violation des droits de la défense ; que, d'autre part, la circonstance que la mutation dont il s'agit a été précédée d'un avertissement est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; annulation du jugement et rejet de la demande présentée devant le T.A. .N
1 Rappr. S., Rondeau, 4 mars 1977, p. 126.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 48088
Date de la décision : 09/03/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Mutation dans l'intérêt du service - Mutation n'entraînant pas de déclassement du fonctionnaire - Conséquences [1].

36-05-01-02, 36-07-05 Si le poste d'administration centrale dans lequel a été nommé un fonctionnaire, comportait des responsabilités différentes de celui où il était précédemment affecté dans une circonscription territoriale, cette mutation ne peut être regardée comme un déclassement de l'intéressé. Ainsi la mesure dont l'intéressé a été l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service qui n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative [1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Consultation obligatoire - Absence - Mutation dans l'intérêt du service [1].


Références :

Décret 68-70 du 29 janvier 1968 art. 13

1. RAPPR. S., Rondeau, 1977-03-04, p. 126


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1984, n° 48088
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:48088.19840309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award