Requête de la société Synarome, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1968, 1969 et 1971, dans les rôles de la commune de Bois-Colombes ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II.
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 58 et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ", et qu'aux termes de l'article 209 quinquies du même code : " Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, leur base d'imposition étant calculée à raison des seuls bénéfices qu'elles réalisent en France, les sociétés françaises, dès lors qu'elles n'ont pas obtenu l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code, ne sauraient déduire, d'une manière permanente, de leurs résultats les déficits de leurs exploitations, directes ou indirectes, situées à l'étranger ; qu'elles ne peuvent apporter à leurs succursales ou à leurs filiales installées hors de France une aide déductible de leurs propres résultats qu'à titre exceptionnel, lorsque ces filiales ou succursales traversent temporairement une situation particulièrement difficile, à la condition que cette aide ait le caractère d'un acte de gestion commerciale normale et n'entraîne pas une augmentation de la valeur des titres de participation détenus par la société française dans sa filiale ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Synarome, qui fabrique des matières premières destinées à la parfumerie, a créé, en 1962, aux Etats-Unis une filiale dont elle possède la totalité du capital ; que cette filiale importe des produits achetés à la société française qu'elle écoule sur le marché américain, et assure également, pour le compte de la société Synarome, des relations avec les fabricants américains de parfum en vue de permettre le développement des ventes directes de la société Synarome ; qu'au titre des exercices clos en 1968, 1969 et 1971, la société Synarome a inscrit, parmi ses charges, des provisions, d'un montant de, respectivement, 1 396 629,43 F, 774 388,57 F et 427 270,43 F pour risque de non recouvrement intégral des créances qu'elle détenait sur sa filiale à raison des avances qu'elle lui consentait soit sous forme de sommes d'argent, soit en s'abstenant de lui faire régler immédiatement le prix des marchandises qu'elle lui livrait, lesquelles provisions ont été réintégrées par l'administration dans ses bases d'imposition ;
Cons. qu'il est constant que la société Synarome, depuis la création de la filiale concernée, a, de manière quasi-permanente, assuré l'équilibre financier de cette filiale, soit jusqu'en 1965, sous forme d'aides à fonds perdu, soit, depuis lors, sous la forme des avances susmentionnées ; qu'en constituant des provisions pour risque de non remboursement à hauteur desdites avances, elle a, en réalité, pris en charge les déficits de ladite filiale, qu'elle a, par le biais de ces provisions, imputé sur ses propres résultats ; qu'une telle pratique, dès lors que la société Synarome n'a pas bénéficié de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies précité du code général des impôts, méconnaît le principe de la territorialité de l'impôt, tel qu'il est posé à l'article 209, également précité, du même code ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés du contribuable, au titre des années 1968, 1969 et 1971, le montant des provisions correspondant aux avances consenties à sa filiale étrangère ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968, 1969 et 1971 ;
rejet .