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14/03/1984 | FRANCE | N°34430;36880

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 mars 1984, 34430 et 36880


Requête de la société Eyquem, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés au titre de l'année auxquels elle a été assujettie respectivement au titre de 1973 et au titre de 1974, dans les rôles de la ville de Nanterre ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article R. 201 du code des tribuna

ux administratifs : " L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ....

Requête de la société Eyquem, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés au titre de l'année auxquels elle a été assujettie respectivement au titre de 1973 et au titre de 1974, dans les rôles de la ville de Nanterre ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs : " L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Eyquem, qui en avait fait la demande expresse en temps utile, n'a pas été convoquée aux séances de jugement du tribunal administratif de Paris au rôle desquelles ses demandes ont été portées ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs ayant été méconnues, les jugements attaqués, rendus sur une procédure irrégulière, doivent être annulés ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société Eyquem devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions en décharge :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Cons. que la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, modifiée le 15 février 1981, dans son article 5, la Convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958, modifiée le 6 décembre 1965, dans son article 6, la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée le 3 décembre 1969, dans son article 9 et la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée le 9 juin 1969, dans son article 5, comportent des stipulations selon lesquelles les bénéfices qui ont été transférés directement ou indirectement par une entreprise de l'un des Etats contractants à une entreprise de l'autre Etat contractant qui est, comme elle, contrôlée par une autre entreprise, peuvent être inclus dans les bénéfices de la première entreprise et imposés en conséquence ; qu'il résulte clairement de ces stipulations, qui sont applicables en l'espèce, qu'elles permettent à l'administration de l'Etat auquel ressortit une entreprise qui, par sa situation et par ses opérations, entre dans leur champ d'application, d'appliquer la loi fiscale interne ;
Cons. qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France " ; que l'article 209 du même code précise que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés, notamment, d'après les règles fixées à l'article 57 ; qu'il résulte de ces dispositions que les avantages consentis à une entreprise située dans un pays étranger par une société sise en France qui, comme la société requérante, est sous la dépendance d'une société possédant le contrôle d'entreprises situées hors de France, constituent l'un des moyens de transfert des bénéfices à l'étranger visé par ledit article ; que ces transferts doivent en application des dispositions combinées des articles 109 et 110 du code général des impôts et de l'article 47 de l'annexe II audit code, être regardés comme des revenus distribués qui, dès lors que leur bénéficiaire a son domicile hors de France, sont, en vertu de l'article 119-bis-2 du même code, passible de la retenue à la source, au taux prévu à l'article 187-1, sous réserve des conventions internationales ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Eyquem, société anonyme, qui a pour objet la vente sous son nom de bougies d'automobile fabriquées par la société Labo-industrie, dont elle est une des filiales, a abandonné aux sociétés Eyquem-S.A.B., Eyquem-S.P.A., Eyquem-distribution et Eyquem-G.M.B.H., également filiales de la société Labo-industrie, sises respectivement en Belgique, Italie, Suisse et Allemagne, le montant de la marge bénéficiaire qu'elle avait réalisée en 1973 à l'occasion des ventes de bougies de rechange destinées au réseau de la régie Renault dans chacun desdits pays ;
Cons. que la société requérante faite valoir qu'un accord, conclu en début de l'année 1973 avec la régie Renault, lui a permis, tout en obtenant que des bougies de la marque " Eyquem " soient placées, dès l'origine, sur des véhicules Renault, de vendre des bougies sous le label " Eyquem-Renault " et d'aborder ainsi le marché des bougies de rechange auprès des concessionnaires Renault, avec des chances égales à celles de ses concurrents, titulaires d'un label de même nature ; que, si elle a effectué elle-même la prospection des concessionnaires Renault en France pour placer des bougies de rechange " Eyquem-Renault ", la société a, pour les quatre pays ci-dessus rappelés, demandé aux différentes filiales susmentionnées de la société Labo-industrie d'assurer pour elle cette prospection auprès des concessionnaires Renault, installés dans leur pays d'implantation, l'abandon de recettes consenti étant la contrepartie des services rendus par ladite prospection ; que, pour démontrer le caractère bénéfique de cette pratique, effectuée pendant une courte période de lancement, la société fait valoir, sans être contredite par l'administration, que celle-ci leur a permis, à des frais moindres que ceux qu'elle aurait dû exposer dans une prospection menée par elle-même, de faire acheter, en 1973, par les concessionnaires Renault des pays dont s'agit un total de 320 290 bougies " Eyquem ", alors qu'aucune bougie de cette marque ne leur avait été vendue les années précédentes, et qu'à partir de 1975, ses opérations dans lesdits pays sont devenues bénéficiaires ; qu'ainsi, la société Eyquem doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme apportant la preuve que la libéralité apparente consentie par elle n'a été que le paiement d'un service commercial utile à ses intérêts, et a donc constitué un acte de gestion normal ; que dès lors, l'abandon de recettes ne constituant pas en l'espèce un transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code, les sommes litigieuses ne pouvaient être réintégrées dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Eyquem ni, par suite, être assujetties à la retenue à la source dont sont affectés les revenus distribués à l'étranger ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, que la société Eyquem est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre, respectivement, des années 1973 et 1974, ainsi que de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons. que les conclusions de la société Eyquem tendant à obtenir des indemnités à raison des frais occasionnés par le litige, doivent, en l'absence de faute lourde commise par l'administration, être, en tout état de cause, rejetées ;

annulation des jugements du 2 avril 1981 et du 2 juillet 1981 ; décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1973, et de la cotisation supplémentaire à la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974, se montant respectivement à 188 312 F et 33 515 F, ainsi que des retenues à la source au titre des années 1973 et 1974, se montant respectivement à 4 338,75 F et 43 872,39 F ; rejet du surplus des conclusions .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Sommes à exclure du bénéfice imposable - Abandon de recettes ne constituant pas un transfert de bénéfices vers l'étranger au sens de l'article 57 du C.G.I..

19-04-01-04-03 La société requérante, qui a pour objet la vente sous son nom de bougies d'automobiles fabriquées par la société Labo-industrie dont elle est une des filiales, a abandonné à 4 sociétés, également filiales de Labo-industrie, sises respectivement en Belgique, Italie, Suisse et Allemagne, le montant de la marge bénéficiaire qu'elle a réalisé en 1973 à l'occasion des ventes de bougies de rechange destinées au réseau de la régie Renault dans chacun desdits pays. En l'espèce, cet abandon de recettes ne constitue pas un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du C.G.I.. Les sommes litigieuses ne pouvaient être réintégrées dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Eyquem, ni par suite être assujetties à la retenue à la source dont sont affectés les revenus distribués à l'étranger.


Références :

CGI 109
CGI 110
CGI 119 bis 2
CGI 187 1
CGI 209
CGI 57
CGIAN2 47
Code des tribunaux administratifs R201
Convention du 29 octobre 1958 France Italie art. 6
Convention du 21 juillet 1959 France Allemagne art. 5
Convention du 10 mars 1964 France Belgique art. 5
Convention du 09 septembre 1966 France Suisse art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1984, n° 34430;36880
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 14/03/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34430;36880
Numéro NOR : CETATEXT000007617952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-03-14;34430 ?
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