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14/03/1984 | FRANCE | N°37530

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 mars 1984, 37530


Requête de la société civile du domaine des Bertrands tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 12 novembre 1976, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi

du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société civile du domaine des Bertr...

Requête de la société civile du domaine des Bertrands tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 12 novembre 1976, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société civile du domaine des Bertrands, qui a pour objet l'exploitation d'un domaine agricole, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1968, et a constamment été depuis lors, en ce qui concerne cette taxe, en position créditrice ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle s'est vue assigner, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, des droits supplémentaires, d'un montant de 118 371,48 F, mis en recouvrement le 12 novembre 1976, à raison, notamment, de la réduction du crédit de taxe déductible existant au 1er janvier 1972, l'administration ayant estimé que des déductions avaient été irrégulièrement effectuées, en 1968, pour un montant de 75 396 F ; qu'elle demande la réduction des droits supplémentaires susmentionnés, à concurrence de cette dernière somme ;
Sur la régularité de la notification de redressement du 20 août 1976 : Cons. que, dans la notification du 20 août 1976, l'administration a exposé les motifs des redressements, en précisant que le rehaussement du chiffre d'affaires, au titre de la période s'ouvrant le 1er janvier 1972, résultait, notamment, de la réduction de déductions irrégulièrement comptabilisées au titre de la période correspondant à l'année 1968, et ayant engendré un crédit de taxe reporté depuis lors ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la notification de redressement est irrégulière, à défaut d'avoir été suffisamment motivée ;
Sur la prescription : Cons. qu'aux termes de l'article 1968 du code général des impôts, applicable aux droits en litige : " 1. En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts visés à l'article 1966-1 et concernant le même contribuable. 2. En tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271, la prescription prévue au 1 ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à cette taxe, de justifier, par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent bénéficier " ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code : " Les prescriptions sont interrompues par les notifications de redressement ... " ; qu'enfin, aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : ... " 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ... mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes ... " ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les droits litigieux ne sont afférents qu'à la période ouverte le 1er janvier 1972 ; que l'action de l'administratif n'était, par suite, pas prescrite, en vertu des dispositions précitées, des articles 1968 et 1975 du code lorsque a été émis l'avis de mise en recouvrement du 12 novembre 1976, dès lors que l'avis de redressement correspondant a été notifié à la société le 20 août 1976 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les droits litigieux étaient prescrits lors de leur rappel n'est pas fondé ;
Cons., d'autre part, que, si les dispositions précitées de l'article 1968 du code soumettent à une condition de délai la reprise par l'administration de la taxe dont le redevable ne s'est pas acquitté, elles ne s'opposent pas, lorsque ce dernier fait état de l'existence d'un crédit de taxe déductible à l'ouverture de la période non prescrite, à ce que l'administration contrôle toutes les opérations ayant concouru à la formation dudit crédit, quelles qu'en puissent être les dates, et, dès lors que le contribuable a été, au regard de ces taxes, constamment en position créditrice au cours de la période prescrite, reprenne, le cas échéant, dans la limite du dernier solde de taxes déductibles apparu au premier jour de la période non prescrite, les droits qui, par le jeu de l'imputation d'un crédit irrégulièrement constitué au cours de la période prescrite, se retrouvent dans le montant des taxes dues au cours de la période non prescrite ; que les dispositions précitées du 2 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts n'établissant pas un ordre de priorité selon l'ancienneté, pour l'imputation des taxes déductibles sur les taxes dues, le montant des taxes déduites à tort doit nécessairement être pris en compte pour le calcul du montant des taxes dues, dans la mesure où le redevable conserve un excédent de déduction à opérer ;
Cons. qu'il suit de là que, la société requérante ayant toujours été en position créditrice au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration, ayant constaté que la société avait, ainsi qu'elle ne le conteste pas, déduit à tort, au cours de la période correspondant à l'année 1968, un montant de taxes s'élevant à 75 396 F, a réduit, à due concurrence, le montant du crédit de taxe déductible déclaré par la société à l'ouverture, le 1er janvier 1972, de la période non prescrite, et lui a assigné les droits correspondants ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile du domaine des Bertrands n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37530
Date de la décision : 14/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] -Procédure de redressement - Prescription.

19-06-01-06 L'article 1968 du C.G.I. soumet à une condition de délai la reprise par l'administration de la taxe dont le redevable ne s'est pas acquitté. Mais les dispositions de cet article ne s'opposent pas, lorsque le redevable fait état de l'existence d'un crédit de taxe déductible à l'ouverture de la période non prescrite, à ce que l'administration contrôle toutes les opérations ayant concouru à la formation dudit crédit, quelles qu'en puissent être les dates.


Références :

CGI 1968
CGI 1975
CGI 273
CGIAN2 224 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1984, n° 37530
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37530.19840314
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