Requête de Mme Abdessalem X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 mai 1979, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1977 par lequel le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension dont elle était titulaire ;
2° à son renvoi devant le ministre de la défense et le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions civiles et militaires ; la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment l'article 71 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 70 et L. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite issus de la loi du 20 septembre 1948 : " Article L. 70 Les militaires autochtones du Maroc, de la Tunisie et des territoires et pays d'outre-mer recrutés par voie d'engagement ou d'appel individuel acquièrent des droits à pension d'ancienneté ou proportionnelle ou à solde de réforme dans les mêmes conditions que les militaires français. Les taux et règles d'allocation desdites pensions ou soldes de réforme pour les militaires autochtones non officiers sont fixés par des règlements d'administration publique. Les droits des ayants cause de ces militaires sont déterminés par les mêmes règlements. Article L. 71 Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils participeraient à un acte d'hostilité contre la France ... ", que les dispositions de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, qui ont remplacé par des indemnités annuelles non réversibles les pensions dont étaient titulaires " les nationaux des pays ou territoires ... ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ", n'ont modifié les droits à pension que des militaires dont les droits résultaient de l'article L. 70, et non ceux des militaires servant ou ayant servi à titre étranger visés à l'article L. 71 ci-dessus rappelé ; que dans ces conditions, à la date de son décès survenu le 14 décembre 1971, M. Abdessalem X... était resté titulaire de la pension militaire de retraite qu'il avait obtenu en raison de ses services dans la légion étrangère ; qu'une telle pension était susceptible de réversion ; que les droits à pension de réversion de sa veuve doivent s'apprécier en fonction de la législation applicable à la date du décès de l'intéressé ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 et applicable à la date du décès de M. Abdessalem X... : " Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français " ; que toutefois, aux termes de l'article L. 52 du même code : " Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hostilité contre la France " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, ainsi que des travaux parlementaires qui en éclairent la portée, que la dérogation qu'elles apportent aux dispositions précitées de l'article L. 58 s'applique non seulement aux militaires servant ou ayant servi à titre étranger, mais également à leurs ayants-droit, et notamment à leur veuve ; que, dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les dispositions de l'article L. 58 du même code faisaient obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à la réversion de la pension de son mari ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de renvoyer Mme veuve Abdelssalem X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
annulation du jugement et renvoi devant le ministre de la défense et le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ".