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16/03/1984 | FRANCE | N°41438

France | France, Conseil d'État, Section, 16 mars 1984, 41438


Requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1978, par laquelle la fédération française d'études et de sports sous-marins a prononcé sa radiation à titre disciplinaire ; Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 29 octobre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les organismes privés qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 29 octobre 1975, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du dévelop

pement des activités physiques et sportives, et spécialement les f...

Requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1978, par laquelle la fédération française d'études et de sports sous-marins a prononcé sa radiation à titre disciplinaire ; Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 29 octobre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les organismes privés qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 29 octobre 1975, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives, et spécialement les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 12 de cette loi, sont associés par le législateur à l'exécution d'un service public administratif ; qu'il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux décisions prises par ces organismes lorsqu'elles constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il en est ainsi, notamment, des contestations nées de l'exercice, par les fédérations sportives, du pouvoir disciplinaire qu'elles exercent sur les licenciés et groupement affiliés en vertu de l'article II alinéa 4 de la loi précitée ; que, par suite, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et la fédération française d'études et de sports sous-marins ne sont pas fondés à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître du recours formé par M. X... contre la décision du 2 avril 1978 par laquelle l'assemblée générale de la fédération française d'études et de sports sous-marins, a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, sa radiation ;
Sur les conclusions de la fédération française d'études et de sports sous-marins tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X... : Cons. que si la sanction disciplinaire attaquée a été amnistiée par l'effet de la loi du 4 août 1981, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait pas été exécutée ; qu'il suit de là que la requête n'est pas devenue sans objet ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'une sanction disciplinaire ne peut être aggravée, sur le seul recours de la personne qui en a fait l'objet ; que ses statuts et le règlement intérieur de la fédération française d'études et des sports sous-marins n'ouvrent qu'au licencié ou au groupement qui ont fait l'objet d'une sanction le droit de faire appel à l'assemblée générale que celle-ci ne peut dès lors que rejeter le recours, annuler la sanction ou lui substituer une peine plus légère ; qu'il suit de là que M. X... qui avait formé un recours contre la décision du comité directeur de la fédération lui infligeant une suspension pour un an, est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle l'assemblée générale de ladite fédération a prononcé contre lui la peine de la radiation définitive ;
annulation de la décision .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Principe général du droit disciplinaire - Impossibilité d'aggraver une sanction sur le seul recours de l'intéressé [1].

01-04-03, 63-05-01 Une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en fait l'objet. Les statuts et le règlement intérieur d'une fédération sportive n'ouvrant qu'au licencié ou au groupement qui ont fait l'objet d'une sanction le droit de faire appel à l'assemblée générale, celle-ci ne peut que rejeter le recours, annuler la sanction ou lui substituer une peine plus légère [1].

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Pouvoir disciplinaire - Sanction disciplinaire infligée par une fédération sportive - Impossibilité de l'aggraver sur le seul recours de l'intéressé [1].


Références :

LOI 75-988 du 29 octobre 1975 art. 1, art. 2 al. 4
LOI 81-736 du 04 août 1981

1.

Cf. Letellier, n° 41439, décision du même jour


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1984, n° 41438
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 16/03/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41438
Numéro NOR : CETATEXT000007689791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-03-16;41438 ?
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