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16/03/1984 | FRANCE | N°44961

France | France, Conseil d'État, Section, 16 mars 1984, 44961


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le comité national olympique et sportif français sur sa demande d'arbitrage du litige l'opposant à la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 29 octobre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 19

53 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la Fédération fra...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le comité national olympique et sportif français sur sa demande d'arbitrage du litige l'opposant à la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 29 octobre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la Fédération française d'études et de sports sous-marins tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête : Considérant que si la sanction disciplinaire infligée par la Fédération française d'études et de sports sous-marins à M. X... a été amnistiée par l'effet de la loi du 4 août 1981, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait pas été exécutée ; qu'il suit de là que la requête de M. X... n'est pas devenue sans objet ;
Sur la légalité du refus du comité national olympique et sportif français d'arbitrer le litige opposant M. X... à la Fédération française et de sports sous-marins : Cons. qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1975, le comité national olympique et sportif français " arbitre, à leur demande, les litiges opposant les licenciés, groupements et fédérations " ; que le dernier alinéa du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat " détermine les conditions d'application du présent article et approuve les statuts du comité " ; qu'à défaut de l'intervention de ce décret nécessaire pour déterminer le caractère et les conditions d'exercice de l'arbitrage, par le comité national olympique et sportif français, des litiges opposant les licenciés, groupements et fédérations, la disposition précitée de l'article 14 relative audit arbitrage n'était pas applicable ; que, dès lors, la demande d'arbitrage de M. X... ne pouvant être utilement présentée au comité national olympique et sportif français, celui-ci était tenu de la rejeter ; que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée ;

rejet .N
1 Cf. Letellier, 44.962, décision du même jour.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Refus du comité national olympique d'arbitrer un litige entre un licencié sportif et une fédération [art - 14 de la loi du 29 octobre 1975] [1].

01-01-05-01-01, 17-03-02-07-03, 63-05[2] La juridiction administrative est compétente pour connaître de la décision par laquelle le comité national olympique et sportif français refuse de rendre un arbitrage dans le cas mentionné à l'article 14 [alinéa I] de la loi du 29 octobre 1975 [sol. impl.] [1].

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Arbitrage par le comité national olympique des litiges opposant les licenciés sportifs à leurs fédérations [art - 14 de la loi du 29 octobre 1975] [1].

01-08-01-02, 63-05[1] A défaut de l'intervention du décret en Conseil d'Etat nécessaire pour déterminer le caractère et les conditions d'exercice de l'arbitrage par le comité national olympique et sportif français des litiges opposant les licenciés, groupements et fédérations, la disposition du 1er alinéa de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1975 n'est pas applicable [1].

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Compétence administrative - Comité national olympique - Refus d'arbitrer un litige entre un licencié sportif et sa fédération [art - 14 de la loi du 29 octobre 1975] [sol - impl - ] [1].

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - Comité national olympique - Arbitrage des litiges opposant les licenciés sportifs à leurs fédérations [art - 14 de la loi du 29 octobre 1975] - [1] - RJ1 Exercice subordonné à l'intervention d'un décret d'application [1] - [2] - RJ1 Contentieux - Compétence administrative [sol - impl - ] [1].


Références :

LOI 75-988 du 29 octobre 1975 art. 14 al. 1
LOI 81-1736 du 04 août 1981

1.

Cf. Letellier, n° 44962, décision du même jour


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1984, n° 44961
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 16/03/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44961
Numéro NOR : CETATEXT000007709365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-03-16;44961 ?
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