Requête de M. B... Mathieu et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sur la réclamation de Mme X... Marthe et de M. Z... Marcel, l'élection en qualité de conseiller municipal de M. B... Mathieu lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 à Castelnau-Durban Ariège pour le renouvellement du conseil municipal ;
2° la validation de l'élection de M. B... Mathieu ;
3° au rejet de la réclamation de Mme X... et de M. Z... ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs, les jugements doivent mentionner que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus ; que ces dispositions obligeaient le tribunal administratif à mentionner nominativement les observations orales présentées sur la réclamation de Mme X... et de M. Z... ; que la mention des observations présentées par MM. Y..., C..., A... " et autres " ne répond pas à cette exigence ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit pour ce motif être annulé ;
Cons. que le tribunal administratif étant dessaisi par expiration du délai imparti à l'article R. 120 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur la réclamation de Mme X... et de M. Z... ;
Cons. qu'il est constant que, lors des opérations électorales du second tour de scrutin organisées le 13 mars 1983 dans la commune de Castelnau-Durban Ariège pour les trois sièges restant à pourvoir au conseil municipal, une électrice n'est pas passée par l'isoloir ; qu'il convient, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à ce que l'irrégularité de ce vote n'a pas donné lieu à observations auprès du bureau de vote avant la clôture du scrutin, de retirer une voix à chacun des candidats proclamés élus ; qu'après cette opération, M. B... Mathieu ne conserve que 176 voix, nombre égal à celui des voix obtenues par Mme X..., premier candidat non proclamé élu et plus âgé que lui ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler son élection sans que Mme X..., au profit de laquelle le suffrage irrégulier ne peut davantage être maintenu, puisse être proclamée élue à sa place au bénéfice de l'âge ;
annulation du jugement et de l'élection de M. B... Mathieu .