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21/03/1984 | FRANCE | N°35350

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 21 mars 1984, 35350


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1978 ;
2° la décharge de ladite imposition ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'ann

ée 1978 : " La valeur locative des biens passibles de la taxe d'habitation ... es...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1978 ;
2° la décharge de ladite imposition ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : " La valeur locative des biens passibles de la taxe d'habitation ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 " ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce code : " ... II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1503 du même code : " I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement ... " ;
Cons. que la maison d'habitation, située à Taissy Marne , dans laquelle réside M. X..., a été choisie, conformément aux dispositions précitées du code, comme local de référence pour la 4e catégorie de la classification communale ; que, pour contester le montant de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1978, M. X... soutient, d'une part, que son immeuble a été rangé dans une catégorie supérieure à celle qui aurait dû lui être attribuée, d'autre part, que le coefficient d'entretien retenu est excessif ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à son apparence, la qualité de sa construction, son aménagement intérieur, ses équipements et son confort, la maison de M. X... ne présente pas des caractéristiques inférieures à celles prévues au tableau figurant à l'article 324-4 de l'annexe III au code, pour la 4e catégorie dans laquelle elle a été classée ;
Cons., en deuxième lieu, que M. X... affirme que, sa maison présentant des fissures nombreuses et le crépi d'une des façades ayant dû être entièrement refait, son local ne pouvait être affecté du coefficient de 1,2 qui, aux termes des articles 324-P et Q de l'annexe III au code, correspond à des " constructions n'ayant besoin d'aucune réparation ", mais du coefficient de 1,1 ; que les caractéristiques de son habitation, ainsi invoquées, à les supposer même établies, sont relatives à l'année 1977, alors que le coefficient litigieux a été fixé plusieurs années auparavant ; qu'elles sont donc inopérantes en ce qui concerne la détermination initiale du coefficient ;
Cons., en troisième lieu, que si M. X... entend invoquer les dispositions de l'article 1517 du code permettant la révision de l'évaluation des valeurs locatives, il ne saurait le faire utilement dans la mesure où le passage du coefficient de 1,2, retenu par l'administration à celui de 1,1, demandé par M. X... entraînerait, en tout état de cause, une modification de moins de un dixième de la valeur locative, seuil minimal fixé par les dispositions de l'article 1517-I pour qu'un changement de valeur locative soit décidé ;
Cons., enfin, que, M. X... contestant, à titre individuel, ses bases personnelles d'imposition à la taxe d'habitation, il ne saurait utilement invoquer les dispositions du II de l'article 1503 qui sont relatives aux contestations collectives de locataires et de propriétaires, devant la commission départementale, à l'encontre du tarif communal ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;

rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION -

19-03-031 Cas d'une maison d'habitation choisie, conformément aux dispositions 1494, 1496 et 1503 du C.G.I., comme local de référence pour une catégorie de la classification communale. En l'espèce, le requérant ne démontre pas que le choix est erronné.


Références :

C.GIAN3 324 P 324 Q
CGI 1494 [1978]
CGI 1496
CGI 1503 I
CGI 1517 I
CGIAN3 324 4


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1984, n° 35350
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 21/03/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35350
Numéro NOR : CETATEXT000007618236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-03-21;35350 ?
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