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21/03/1984 | FRANCE | N°44920

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 mars 1984, 44920


Recours du ministre de la défense tendant :
1° à l'annulation du jugement, du 14 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 septembre 1980 rejetant la demande de M. X..., tendant au remboursement des frais de transport qu'il avait engagés pour la venue de ses deux filles mineures sur le territoire de la Polynésie française où il est affecté ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le décret du 20 juillet 1939 déterminant les cas dans lequel le personnel de la marine a droi

t au passage gratuit aux frais de l'Etat sur les bâtiments de commerce ...

Recours du ministre de la défense tendant :
1° à l'annulation du jugement, du 14 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 septembre 1980 rejetant la demande de M. X..., tendant au remboursement des frais de transport qu'il avait engagés pour la venue de ses deux filles mineures sur le territoire de la Polynésie française où il est affecté ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le décret du 20 juillet 1939 déterminant les cas dans lequel le personnel de la marine a droit au passage gratuit aux frais de l'Etat sur les bâtiments de commerce ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 juillet 1939 modifié, portant règlement des passages du personnel de la marine sur les bâtiments de commerce : " Ont droit au passage gratuit aux frais de l'Etat : 1° la famille des officiers, marins, fonctionnaires, ouvriers désignés pour occuper un poste à terre à l'étranger, aux colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat, pour se rendre dans le lieu où le chef de famille occupe ses fonctions et pour rentrer en France ; "
Cons. que la qualité du chef de famille, au sens de ces dispositions, ne peut être reconnue à celui des parents divorcés à qui n'a pas été confiée la garde de l'enfant ; qu'ainsi, M. X..., divorcé depuis le mois de juillet 1979, et auquel la garde de ses deux filles mineures n'avait pas été confiée, ne pouvait prétendre obtenir un droit de passage gratuit en vue de les faire venir, dans l'exercice de son droit de visite et à l'occasion des vacances, en Polynésie française où il avait été affecté ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de refus, en date du 29 septembre 1980, de rembourser M. X... des frais de transports exposés par ce dernier pour la venue de ses filles en Polynésie ;

annulation du jugement et rejet de la demande présentée devant le T.A. .


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44920
Date de la décision : 21/03/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE -Remboursement des frais de transport de la famille [décret du 20 juillet 1939] - Qualité de chef de famille.

46-01-04 La qualité de chef de famille, au sens des dispositions de l'article 4 du décret du 20 juillet 1939 fixant les conditions du droit de passage gratuit aux frais de l'Etat, ne peut être reconnue à celui des parents divorcés à qui n'a pas été confiée la garde de l'enfant.


Références :

Décret du 20 juillet 1939 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1984, n° 44920
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:44920.19840321
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