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23/03/1984 | FRANCE | N°32739

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 mars 1984, 32739


Requête de la société de développement régional de Lorraine Lordex tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières auxquelles elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 13 octobre 1977, ainsi que des pénalités afférentes ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribun

aux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre ...

Requête de la société de développement régional de Lorraine Lordex tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières auxquelles elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 13 octobre 1977, ainsi que des pénalités afférentes ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société de développement régional de Lorraine Lordex a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières à raison des " frais de constitution de dossier " versés par les emprunteurs ; qu'elle fait appel du jugement, en date du 15 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;
Cons. qu'aux termes de l'article 299 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur durant la période d'imposition concernée : " Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent sont soumises à une taxe spéciale " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 99, 100 et 101, alors en vigueur, de l'annexe III au même code que les opérations qui ne sont pas réalisées par des banquiers, établissements de change, agents de change, changeurs, escompteurs ou remisiers ne sont passibles de la taxe spéciale, à condition qu'elles se rattachent spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent, que lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Lordex a pour principale activité l'octroi de prêts aux entreprises ; qu'elle est donc passible, en application des articles 99, 100 et 101 de l'annexe III au code général des impôts, à raison de celles de ses activités qui ont un caractère bancaire ou financier, de la taxe spéciale frappant ces activités ; que les " frais de constitution de dossier " versés par les emprunteurs, et que l'administration a retenus dans les bases d'imposition, ne sont pas dissociables des opérations de prêt auxquelles ils se rapportent, et présentent ainsi un caractère bancaire lié au commerce des valeurs et de l'argent au sens des dispositions précitées de l'article 299 du code et des articles 99, 100 et 101 de l'annexe III à ce code ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 300 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe spéciale : 1. les intérêts et agios ; 2. les rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur et des finances ;
9. les frais de commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable ; 10. les frais et commissions perçus lors de l'émission des parts de fonds communs de placement " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les rémunérations correspondant aux frais de constitution de dossier ne sont pas des produits exonérés en application des dispositions précitées de l'article 300 du code, et n'entrent pas davantage dans les deux catégories de rémunération invoquées, à savoir " les frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé " et " les perceptions prévues à l'article 1er, troisième alinéa, de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ", que l'article 50 terdecies de l'annexe IV au code, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 300 du code, assimile à ces intérêts et agios ; qu'ainsi, les frais de constitution de dossier dont s'agit n'étaient pas exonérés de la taxe sur les activités bancaires et financières ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de développement régional de Lorraine Lordex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 32739
Date de la décision : 23/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Société de développement régional - Intérêts des fonds d'emprunt en transit.

19-04-01-04-01, 19-04-01-04-03 Les intérêts des fonds d'emprunt en transit perçus par les sociétés de développement régional ne sont pas exonérés de l'impôt sur les sociétés. La doctrine administrative exprimée dans une instruction du 23 décembre 1969 exclut d'ailleurs expressément le bénéfice de l'exonération dans une telle hypothèse.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Sommes à inclure dans le bénéfice imposable - Intérêts des fonds d'emprunt en transit perçus par les SDR.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 1938 1
CGI 208 1 ter
CGIAN2 408
Instruction du 23 décembre 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1984, n° 32739
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:32739.19840323
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