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28/03/1984 | FRANCE | N°37066;36067

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mars 1984, 37066 et 36067


Requête de la Compagnie générale des eaux tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 27 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a maintenu son assujettissement à la taxe professionnelle dans la commune de Choisy-le-Roi Val-de-Marne , pour les années 1976 et 1977 au titre de l'usine de traitement et du bureau d'inspection, qu'elle exploite à Choisy-le-Roi ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Requête de la même tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 27 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a maintenu son ass

ujettissement à la taxe professionnelle dans la commune de Champigny-sur-M...

Requête de la Compagnie générale des eaux tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 27 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a maintenu son assujettissement à la taxe professionnelle dans la commune de Choisy-le-Roi Val-de-Marne , pour les années 1976 et 1977 au titre de l'usine de traitement et du bureau d'inspection, qu'elle exploite à Choisy-le-Roi ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Requête de la même tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 27 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a maintenu son assujettissement à la taxe professionnelle dans la commune de Champigny-sur-Marne Val-de-Marne pour les années 1976 et 1977 au titre des réservoirs qu'elle exploite à Champigny-sur-Marne ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ; le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur l'application de la loi fiscale : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'il résulte des termes mêmes de la convention de régie intéressée, en date du 3 avril 1962, passée entre le syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux et la société Compagnie générale des eaux, que ladite convention a pour objet de confier à cette société la gestion du service public de la distribution des eaux ; que la société assure seule, sans intervention du syndicat, la distribution et la vente de l'eau, ainsi que le maintien des installations en bon état de marche et d'entretien ; qu'en contrepartie de cette activité professionnelle, exercée à titre habituel, une rémunération lui est versée par le syndicat par prélèvement d'une partie des produits de l'exploitation ; qu'ainsi, quelle que soit la nature juridique des liens unissant le syndicat et la société, cette dernière ne saurait prétendre qu'elle n'exerce pas elle-même, mais seulement à titre de mandataire du syndicat, l'activité de distribution des eaux et qu'elle ne devait pas, elle-même, être assujettie à la taxe professionnelle au titre de ladite activité ; que la circonstance que le syndicat serait exonéré de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1449 du même code, s'il exerçait lui-même ladite activité, est sans influence sur la situation de la société Compagnie générale des eaux, compte tenu de son activité propre au regard des textes régissant la taxe professionnelle ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle " ; qu'il résulte des stipulations de la convention susmentionnée du 3 avril 1962, et notamment de son article 1er qui dispose que, pour assurer la distribution des eaux sur le territoire des communes concernées, la Compagnie générale des eaux " continuera de disposer des installations du service public de l'eau situées dans la banlieue de Paris, usines de filtration et d'élévation ... réservoirs ... immeubles à usage de bureau ... etc. ", que celle-ci a la disposition des installations constituant le réseau de distribution des eaux, alors même que les travaux de premier établissement, les grosses réparations et le renouvellement des équipements sont assurés par la société pour le compte du syndicat, sous la direction de celui-ci et à ses propres frais ;
Cons., enfin, que la circonstance que certaines régies intéressées, ayant notamment pour objet la fourniture et la distribution des eaux, auraient été assujetties au droit fixe de patente suivant un régime ou selon des modalités particulières est sans influence sur la situation de la société requérante au regard de l'application des dispositions de la loi du 29 juillet 1975, instituant la taxe professionnelle ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne saurait prétendre qu'en vertu des dispositions de la loi du 29 juillet 1975, la valeur locative des installations à raison desquelles ont été établies les impositions en litige n'auraient pas dû être comprises dans la base de calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;
Sur l'application de l'interprétation administrative :
En ce qui concerne la lettre du ministre de l'économie et des finances, en date du 6 février 1976 : Cons. que, si, par lettre du 6 février 1976, le ministre de l'économie et des finances a fait savoir au président du syndicat des distributeurs d'eau que les entreprises de distribution d'eau ne seraient pas assujetties à la taxe professionnelle quand la redevance est perçue sur les usagers par la commune qui rémunère l'entreprise, il résulte, tant des stipulations de la convention précitée du 3 avril 1962, et notamment de celles de son article 2, que des annexes à la convention, que la société Compagnie générale des eaux perçoit, elle-même, en exécution des contrats d'abonnement passés par elle avec les usagers, les redevances mises à la charge des abonnés ; que, par suite, la société requérante, alors même que ne lui revient qu'une partie du produit de ces redevances, ne se trouve pas dans une situation qui lui permettrait d'invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, l'interprétation administrative susrappelée ;
En ce qui concerne l'instruction du 30 octobre 1975, modifiée le 14 janvier 1976 : Cons. que la société entend également se prévaloir, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts susmentionné, de l'instruction ministérielle du 30 octobre 1975, modifiée par une instruction du 14 janvier 1976, en ce qu'elle aurait, d'une part, étendu le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1449 du code à certaines activités exercées pour le compte des collectivités locales et, d'autre part, admis que les entreprises de fournitures et de distribution d'eau sont exonérées de la taxe professionnelle dans les communes où elles ne disposent pas d'installations passibles de la taxe foncière ;
Cons., sur le premier point, que, si l'instruction susmentionnée a précisé que l'exonération prévue par l'article 1449 du code ne trouvait pas à s'appliquer lorsque les activités des collectivités locales étaient concédées ou affermées, elle n'a pas entendu pour autant reconnaître le bénéfice de l'exonération dont s'agit aux entreprises privées qui exercent cette activité sous une forme juridique autre que la concession ou l'affermage ;
Cons., sur le second point, que l'exonération de la taxe professionnelle prévue par la modification apportée le 14 janvier 1976 à l'instruction du 30 octobre 1975 n'est applicable, d'après ses termes mêmes, qu'aux entreprises de fourniture et de distribution d'eau " dans les communes où elles ne disposent pas d'installations passibles de taxe foncière " et ne s'étend donc pas au cas où les entreprises dont s'agit disposent dans lesdites communes d'installations entrant dans le champ d'application de la taxe foncière ; qu'il résulte de l'instruction que les installations énumérées ci-dessus, à raison desquelles la taxe litigieuse a été établie et consistant en une usine de traitement des eaux, en un bureau d'inspection et un réservoir, sont, ainsi qu'il a été dit, au nombre de celles dont l'entreprise a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, et entrent, par suite, comme telles, dans le champ d'application de la taxe foncière ; que la société requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la doctrine administrative ci-dessus analysée ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE -Personnes taxables.

19-03-041 Le régisseur intéressé qui assure, sans intervention du syndicat intercommunal dont il est le cocontractant, la distribution et la vente de l'eau, ainsi que le maintien des installations en bon état de marche et d'entretien, et qui perçoit, en contrepartie de cette activité professionnelle, exercée à titre habituel, une rémunération qui lui est versée par le syndicat par prélèvement d'une partie des produits de l'exploitation, doit être assujetti à la taxe professionnelle. La circonstance que le syndicat serait exonéré de cette taxe en vertu de l'article 1449 du code, s'il exerçait lui-même ladite activité, est sans influence.


Références :

CGI 1447
CGI 1449
CGI 1467
CGI 1649 quinquies E al. 2
Instruction du 30 octobre 1975 économie et finances
Instruction du 14 janvier 1976
Loi 75-678 du 29 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1984, n° 37066;36067
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/03/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37066;36067
Numéro NOR : CETATEXT000007619236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-03-28;37066 ?
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