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30/03/1984 | FRANCE | N°41090

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 mars 1984, 41090


Requête de la société civile immobilière Marjenco, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 2 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à libérer le terrain qu'elle occupe, rue des coquetiers, à Bobigny et, à payer au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts et a rejeté sa demande tendant à ce que ledit département soit condamné à lui payer 3 931 206 F à titre de dommages-intérêts ;
2° au rejet de la demande du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif d

e Paris le condamnant à payer à la société Marjenco 3 931 206 F de dommages-int...

Requête de la société civile immobilière Marjenco, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 2 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à libérer le terrain qu'elle occupe, rue des coquetiers, à Bobigny et, à payer au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts et a rejeté sa demande tendant à ce que ledit département soit condamné à lui payer 3 931 206 F à titre de dommages-intérêts ;
2° au rejet de la demande du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris le condamnant à payer à la société Marjenco 3 931 206 F de dommages-inté- rêts ;
3° au sursis à l'exécution du jugement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de la dénonciation le 26 novembre 1968, par le département de la Seine-Saint-Denis, de la convention passée le 8 août 1961 entre le département de la Seine et la société Marjenco et à défaut de conclusion d'une nouvelle convention, cette société n'avait plus aucun droit à occuper le terrain en cause à compter du 1er janvier 1970 ; qu'elle ne saurait se prévaloir d'une prétendue autorisation implicite d'occupation qui lui aurait été accordée pour la durée des négociations ; que le fait que le département ait réclamé le paiement des redevances afférentes à l'occupation de pur fait du terrain pendant l'année 1970 et établi une autorisation de régularisation pour cette période ne saurait le priver du droit de se prévaloir de la dénonciation du 26 novembre 1968 ; que, dès lors que ladite dénonciation était devenue définitive, le tribunal administratif de Paris était tenu d'ordonner, à la demande du département de la Seine-Saint-Denis, l'expulsion de la requérante du domaine public ;
Cons., en second lieu, que si la société Marjenco soutient avoir été dans l'impossibilité de vider les lieux du fait, d'une part qu'ils étaient occupés par des industriels auxquels elle les avait sous-loués, d'autre part que le préfet se serait non seulement abstenu d'entreprendre toute action à leur encontre mais aurait même proposé à certains d'entre-eux des autorisations d'occupation, il résulte de l'instruction que la société a pris, vis-à-vis de ses sous-locataires, des engagements excédant les droits qu'elle tenait du département de la Seine ; qu'il lui appartenait, dans ces conditions d'obtenir de ses sous-locataires le départ des lieux afin de respecter ses engagements vis-à-vis du département, lequel ne l'avait autorisé, par décision du 21 juin 1962, qu'à consentir un droit d'occupation dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention du 8 août 1961 ; que le préfet n'a commis aucune faute en proposant aux industriels concernés une autorisation d'occupation précaire et révocable en attendant que le terrain reçoive sa nouvelle application ;
Cons., enfin, que si le département de la Seine-Saint-Denis a subi un préjudice du fait de l'occupation irrégulière des lieux par la société, ce préjudice est dû, en partie à sa propre faute, dès lors qu'il a attendu neuf ans avant de poursuivre son expulsion ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en le fixant à 200 000 F ;

indemnité ramenée à 200 000 F ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 41090
Date de la décision : 30/03/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION [1] Titulaire d'une autorisation d'occupation ayant sous-loué l'usage des lieux - Obligation d'obtenir le départ des sous-locataires en cas de dénonciation de la convention d'autorisation - [2] Préjudice né de l'occupation irrégulière du domaine - Faute de la collectivité publique propriétaire.

24-01-03-01[1] Département ayant dénoncé la convention d'occupation du domaine public qu'il avait passée avec une société civile immobilière. La société, qui soutient avoir été dans l'impossibilité de vider les lieux du fait notamment qu'ils étaient occupés par des industriels auxquels elle les avait sous-loués, a pris vis à vis de ces sous-locataires des engagements excédant les droits qu'elle tenait du département. Il lui appartenait dans ces conditions d'obtenir des sous-locataires le départ des lieux afin de respecter ses engagements vis à vis du département.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Retard d'une collectivité publique à expulser un occupant irrégulier du domaine public.

24-01-03-01[2], 60-04-02-01 Le préjudice subi par un département du fait de l'occupation irrégulière d'une partie de son domaine par une société est dû en partie à sa propre faute dès lors qu'il a attendu neuf ans pour poursuivre son expulsion.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1984, n° 41090
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:41090.19840330
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