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16/04/1984 | FRANCE | N°38027

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 16 avril 1984, 38027


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X..., la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1977, à raison de la réalisation d'une plus-value ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'a

rticle 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances ...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X..., la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1977, à raison de la réalisation d'une plus-value ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies I du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pendant l'année 1977 : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 " ;
Cons. que Mme X..., qui exploitait un commerce d'expédition de fleurs naturelles, à raison duquel elle a réalisé des recettes s'élevant, respectivement, à 813 092 F, 926 472 F, 545 425 F au cours des années 1974, 1975 et 1976, a vendu son matériel et son stock, et licencié son unique employé, à la fin de l'année 1976, puis a, le 7 janvier 1977, cédé son fonds de commerce, réalisant à cette occasion une plus-value de 66 000 F, et a, enfin, été radiée du registre du commerce à compter du 15 février de la même année ; qu'elle a sollicité, au regard de l'imposition de cette plus-value, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 151 sexies du code ; que, par un jugement en date du 25 juin 1981, dont le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget fait appel, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande ;
Cons., d'une part, que ni les dispositions précitées de l'article 151 sexies, ni aucune autre disposition législative en vigueur en 1977, ne permettent de prendre en considération, pour apprécier si la condition tenant aux recettes est remplie, les résultats d'une année autre que celle au cours de laquelle la plus-value a été effectivement réalisée, même dans le cas où, pendant l'année de réalisation de la plus-value, l'entreprise n'a pas fait de recettes d'exploitation ou a cessé d'exister ;
Cons., d'autre part, que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 sexies du code doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 dont cet article est issu, être réservé aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du régime forfaitaire, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'elles aient été effectivement imposées selon un tel régime ; qu'aux termes de l'article 302 ter du même code : " ... 5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. 6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprises visée à l'article 302 quinquies du code et que celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous un régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité, laquelle est visée à l'article 201-2 du code, une entreprise commerciale qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, réalise des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de la réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ;
Cons. qu'après la clôture, le 31 décembre 1976, de son dernier exercice de douze mois dont les résultats, eu égard aux recettes réalisées, ne pouvaient être imposés que selon le régime du bénéfice réel, l'entreprise de Mme
X...
n'a subsisté, en 1977, que du 1er janvier au 15 février, date de sa radiation du registre du commerce ; qu'elle n'entrait donc pas, en vertu de l'article 302 ter précité, dans le champ d'application du régime forfaitaire applicable aux entreprises commerciales, au titre de l'année 1977, ni, par voie de conséquence, dans le champ d'application de l'article 151 sexies précité du code général des impôts ; que la plus-value à long terme que Mme X... a réalisée à l'occasion de la vente, en 1977, de son fonds de commerce, acquis en 1952, devait, par suite, être imposée dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies I-1 du code général des impôts, dont la rédaction en vigueur à l'époque disposait que, " sous réserve des dispositions des articles 4 et 210-A à 210-C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II font l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % " ; qu'aucune disposition de cet article ne prévoit la réévaluation, pour le calcul de la plus-value imposable, de la valeur d'acquisition d'un élément d'actif cédé ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... la décharge de l'imposition qui lui avait été assignée, au taux de 15 %, à raison de la plus-value qu'elle a réalisée en 1977 ;
annulation du jugement et rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu de Mme X... à raison de l'intégralité des droits assignés pour 1977 .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 38027
Date de la décision : 16/04/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES [REGIMES INSTITUES PAR LES LOIS DES 19 JUILLET 1976 ET 5 JUILLET 1978] -Conditions d'application de l'article 151 sexies - Contribuable cessant d'exploiter son entreprise moins d'un an après la clôture de son dernier exercice de 12 mois imposé selon le régime du bénéfice réel - Article 39 quindecies I du C.G.I. - Montant net de la plus-value à long terme faisant l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %.

19-04-02-08 Exploitant d'un commerce d'expédition de fleurs naturelles, dont l'entreprise a été imposée en 1974, 1975 et 1976, eu égard aux recettes réalisées, selon le régime du bénéfice réel. L'intéressée a vendu son matériel et son stock, et licencié son unique employé, à la fin de l'année 1976. Elle a ensuite cédé son fonds de commerce le 7 janvier 1977, réalisant à cette occasion une plus-value de 66 000 F. Elle a été enfin radiée du registre du commerce à compter du 15 janvier de la même année. Ni les dispositions de l'article 151 sexies du code, ni aucune autre disposition législative en vigueur en 1977, ne permettent de prendre en considération, pour apprécier si la condition tenant aux recettes est remplie, les résultats d'une année autre que celle au cours de laquelle la plus-value a été effectivement réalisée, même dans le cas où, pendant l'année de réalisation de la plus-value, l'entreprise n'a pas fait de recettes d'exploitation ou a cessé d'exister. Le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 sexies doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 dont cet article est issu, être réservé aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du régime forfaitaire sans qu'il soit besoin, toutefois qu'elles aient été effectivement imposées selon un tel régime. Il résulte des dispositions des articles 302 ter 5 et 6 du code que, dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprises visée à l'article 302 quinquies et que celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous un régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité [article 201-2 du code], une entreprise commerciale qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, réalise des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile aprés la clôture de l'exercice précédent. La plus-value à long terme réalisée par la contribuable était donc imposable dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies I-1 du C.G.I.;


Références :

CGI 151 sexies I [1977]
CGI 201 2
CGI 302 quinquies
CGI 302 ter 5, 6
CGI 39 quindecies I 1
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1984, n° 38027
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Larère
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38027.19840416
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