Requête de M. Lacroix, conseiller général de la Moselle tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé pour l'élection, au premier tour de scrutin le 6 mars 1983, des conseillers municipaux de la ville de Thionville Moselle ;
2° l'annulation des opérations électorales susmentionnées ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs présentés par le requérant : Considérant qu'il est constant que, dans la nuit du 4 au 5 mars 1983, M. X..., qui conduisait la liste " d'Union de la gauche pour Thionville " a, en mentionnant sa qualité tout à la fois de maire et de président de l'office municipal d'habitations à loyer modéré, fait déposer, notamment par un employé de cet office, une circulaire dans les boîtes aux lettres des locataires des logements dudit office, lesquels sont au nombre d'environ 1 700 ; que cette circulaire, qui soulignait que " ... Dans toutes les villes qu'elle gère, la droite, elle, conventionne ses logements, ce qui se traduit par d'importantes hausses des loyers. Pour Thionville, le conventionnement provoquerait des augmentations de 50 % et plus et même de 100 % pour certains immeubles ... ", a introduit dans la polémique électorale un élément nouveau auquel la liste d'" Union pour la sauvegarde de Thionville ", eu égard au peu de temps dont elle a disposé, n'a pu répliquer avant le début des opérations de vote ; que la diffusion tardive de la circulaire susmentionnée, destinée à faire pression sur une catégorie déterminée, et importante, d'électeurs a constitué une manoeuvre qui, compte-tenu de l'écart réduit séparant le nombre de suffrages obtenus par la liste d'" Union de la gauche pour Thionville " du chiffre de la majorité absolue, a été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 6 mars 1983, dans la ville de Thionville en vue du renouvellement du conseil municipal, doivent être annulées ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. Lacroix, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ;
annulation du jugement et des opérations électorales susmentionnées .