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20/04/1984 | FRANCE | N°33691

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1984, 33691


Recours du ministre du travail et de la participation tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du comité central d'entreprise Merlin-Gérin, la décision ministérielle du 11 octobre 1976 annulant la décision du 7 juillet 1976 de l'inspecteur du travail de Grenoble confirmant le refus opposé par ledit comité central d'entreprise à la nomination du docteur
Y...
en qualité de médecin du travail des établissements Merlin-Gerin ;
2° au rejet de la demande présentée par le com

ité central d'entreprise Merlin-Gerin devant le tribunal administratif de Gren...

Recours du ministre du travail et de la participation tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du comité central d'entreprise Merlin-Gérin, la décision ministérielle du 11 octobre 1976 annulant la décision du 7 juillet 1976 de l'inspecteur du travail de Grenoble confirmant le refus opposé par ledit comité central d'entreprise à la nomination du docteur
Y...
en qualité de médecin du travail des établissements Merlin-Gerin ;
2° au rejet de la demande présentée par le comité central d'entreprise Merlin-Gerin devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article D. 241-11 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée, " le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ... soit du comité interentreprises ... A défaut d'accord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail " ;
Cons. qu'en l'absence de toute disposition soumettant à des règles particulières le contrôle hiérarchique appartenant au ministre du travail à l'égard des décisions prises par les inspecteurs du travail en application de l'article D. 241-11 susmentionné, le ministre du travail, saisi le 13 juillet 1976 d'un recours hiérarchique contre la décision du 7 juillet 1976 de l'inspecteur du travail refusant son accord à la nomination du docteur Y... comme médecin du travail des établissements Merlin-Gerin, pouvait et devait annuler cette décision, si elle était entachée d'illégalité et à supposer même qu'elle ait créé des droits, aussi longtemps qu'elle était susceptible d'un recours contentieux ; que la décision ministérielle prise dans le délai de quatre mois à compter du recours hiérarchique n'est pas intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Cons. qu'aux termes de l'article D. 241-11 susmentionné le comité d'entreprise est compétent pour donner son accord sur la nomination du médecin du travail et non sur le choix effectué par la direction de l'entreprise entre les différents candidats ; que cette dernière n'est pas tenue de lui communiquer les dossiers des candidatures écartées ; que par suite l'inspecteur du travail en fondant sa décision sur la circonstance que faute d'avoir reçu communication de tous les dossiers de candidature le comité d'entreprise n'avait pas disposé de tous les éléments d'appréciation de nature à éclairer le choix de la direction, a retenu un motif qui n'est pas de la nature de ceux qui pouvaient la justifier légalement ;
Cons., qu'il résulte de ce qui précède que, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'expiration du délai de recours contentieux et sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail pour annuler la décision du ministre du travail ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité central d'entreprise Merlin-Gerin devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Cons. que, si l'exemplaire de la décision ministérielle du 11 octobre 1976 produite devant le tribunal administratif visait par erreur " le recours en date du 13 juillet 1976 formé par M. X... agissant au nom du comité central d'entreprise des établissements Merlin-Gerin ", alors que ce recours avait bien été formé au nom des établissements Merlin-Gerin, cette erreur de visa n'affecte pas la légalité de ladite décision ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail et de la participation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 11 octobre 1976 ;
annulation du jugement et rejet de la demande présentée devant le T.A. .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 33691
Date de la décision : 20/04/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - Refus de l'inspecteur du travail de donner son accord à la nomination d'un médecin du travail - [art - D241-11 du code du travail] - Motif tiré de ce que le comité d'entreprise n'avait pas reçu communication de tous les dossiers de candidatures.

01-09-01-01-01, 66-03[2] En l'absence de toute disposition soumettant à des règles particulières le contrôle hiérarchique appartenant au ministre du travail à l'égard de décisions prises par les inspecteurs du travail en application de l'article D241-11 du code du travail, le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail refusant son accord à la nomination d'un médecin du travail dans un établissement peut, et doit annuler cette décision si elle est entachée d'illégalité et, à supposer même qu'elle ait créé des droits, aussi longtemps qu'elle était susceptible d'un recours contentieux.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - CONDITIONS DU RETRAIT - DROITS ACQUIS - RECOURS HIERARCHIQUE - Refus de l'inspecteur du travail de donner son accord à la nomination d'un médecin du travail - [art - D241-11 du code du travail] - Pouvoirs du ministre.

01-05-03, 66-03[1], 66-06-01 Aux termes de l'article D241-11 du code du travail le comité d'entreprise est compétent pour donner son accord sur la nomination du médecin du travail et non sur le choix effectué par la direction de l'entreprise entre les différents candidats. Cette dernière n'est pas tenue de lui communiquer les dossiers de candidatures écartées.

TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL [1] Compétence du comité d'entreprise pour agréer la nomination d'un médecin du travail - [art - D241-11 du code du travail] - Droit de recevoir communication de tous les dossiers de candidatures écartées - Absence - [2] Refus de l'inspecteur du travail de donner son accord à la nomination d'un médecin du travail - Pouvoirs du ministre.

01-05-03 Par suite l'inspecteur du travail en fondant son refus de donner son accord à la nomination d'un médecin du travail sur la circonstance que faute d'avoir reçu communication de tous les dossiers de candidature le comité d'entreprise n'avait pas disposé de tous les éléments d'appréciation de nature à éclairer le choix de la direction, a retenu un motif qui n'est pas de la nature de ceux qui pouvaient le justifier légalement.

TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - Compétence pour agréer la nomination du médecin du travail - [art - D241-11 du code du travail] - Droit de recevoir communication de tous les dossiers de candidatures écartées - Absence.


Références :

Code du travail D241-11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1984, n° 33691
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Daël
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:33691.19840420
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