Considérant"... jonction ";".".
En ce qui concerne la requ^ete 37.098":
Sur la réintégration d'une somme de 105"555,14"F": cembre 1971, que cette ville a, sur le fondement des dispositions des articles"216"bis, 216"ter et 216"quater de l'annexe"II au code général des imp^ots, transféré, en 1972, à la société anonyme Entrep^ frigorifique et abattoirs de Bressuire E.F.A. , concessionnaire de l'abattoir communal, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 105"555,14"F, ayant grevé le co^ut des travaux de modernisation de l'abattoir, de celle dont la société était redevable du fait des affaires réalisées par elle, à charge pour cette société d'affecter cette somme à l'acquisition d'un immeuble, dit ""Café Talbot"", nécessaire à l'extension de l'abattoir"; que l'administration, regardant ladite somme comme une subvention, l'a réintégrée dans le bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice clos en 1972";
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Entrep^ot frigorifique et abattoirs de Bressuire, estimant que la somme susmentionnée de 105"555,14"F, sur laquelle portaient les droits à déduction transférés par la ville, avait seulement le caractère d'une avance la rendant redevable, à l'égard de cette ville, d'une dette correspondant au prix de l'immeuble à acquérir, n'a pas constaté en comptabilité, au titre de l'exercice clos en 1972, le profit résultant pour elle du transfert de ce crédit de taxe";
Cons. que, si la société Entrepr^ot frigorifique et abattoirs de Bressuire soutient qu'en exécution des engagements qu'elle aurait souscrits à l'égard de la ville de Bressuire, celle-ci était titulaire à son encontre d'une créance d'un montant égal aux droits à déduction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet du transfert ci-dessus mentionné, et que l'acquisition à laquelle elle a procédé, en 1972, de l'immeuble dit ""Café Talbot"" étai destinée à désintéresser son créancier auquel devait revenir cet immeuble, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, alors m^eme qu'elle a effectivement revendu ledit immeuble à la ville en 1974, aucune justification du fait que l'achat dudit immeuble était effectué en vue de sa rétrocession a la ville et qu'elle avait, de ce chef, contracté envers celle-ci une dette sociale correspondant au montant dudit transfert"; que, dans ces conditions, le transfert susmentionné par la ville, au bénéfice de la société Entrep^ot frigorifique et abattoirs de Bressuire, du droit à déduction d'un montant de taxe de 105"555,14"F, en vue de l'acquisition du bien dont s'agit, doit ^etre regardé comme ayant eu caractère d'une subvention et, dès lors, comme constitutif d'une augmentation, à due concurrence, d'un élément d'actif de l'entreprise entre l'ouverture et la cl^oture de l'exercice clos en 1972"; que c'est, ainsi, à bon droit que l'administration, en application des dispositions de l'article"38-2 du code général des imp^ots, a réintégré cette somme dans le bénéfice net de la société au titre dudit exercice";
Sur la réintégration d'une fraction de la redevance versée à la société Compagnie générale frigorifique": u code général des imp^ots, applicable en matière d'imp^ots sur les sociétés, en vertu de l'article"209 du m^eme code, le bénéfice net imposable est établi sou déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment": ""1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre"..."", la déductibilité de ces frais ou charges de en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus"; que, s'agissant, comme en l'espèce, de frais facturés par une société mère à l'une de ses filiales, d'une quote-part des frais généraux de cette société mère, laquelle assume tout ou partie tant des t^aches de gestion de la filiale que de diverses dépenses communes, cette quote-part et, par suite, celle du montant des charges déductibles de cette filiale, qui ne peuvent ^etr justifiées ni par les seuls documents de facturations de la société mère ni par des pièces comptables émanant de cette dernière, peuvent ^etre estimées, sous le contr^ole du juge de l'imp^ot, à partir de documents extra-comptables produits par la société vérifiée"; qu'il appartient à celle-ci de présenter tous éléments et documents propres à établir la nature et l'importance des services reçus de la société mère, et à permettre d'apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l'étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer";
Cons. que la société Entrep^ot frigorifique et abattoirs de Bressuire demande la décharge des compléments d'imp^ot sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1975, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition, à concurrence d'une somme de 24"000"F par année, d'une fraction de la redevance, d'un montant annuel de 72"000"F, qu'elle a payée à la société anonyme Compagnie générale frigorifique, sa société mère, au cours de chacune des années concernée et fixée, elle-m^eme, à une fraction de la quote-part des frais généraux de cette dernière société imputés à la gestion de l'ensemble des filiales du groupe"; que la société requérante soutient que les sommes de 24"000"F susmentionnées ont été réintégrées à tort dans ses bénéfices, dès lors qu'elles constituaient le paiement d'une partie des prestations de service qui lui ont été effectivement assurées par la Compagnie générale frigorifique, par l'intermédiaire tant des services centraux de celle-ci que de certains de ses membres";
Cons. qu'au cours de la procédure contentieuse, la Société requérante, pour justifier la réalité des services qui lui ont été procurés par la société Compagnie générale frigorifique, a produit divers documents, qui précisent la nature et l'étendue des missions de gestion et de contr^ole de ses activités propres auxquelles ont ét affectés les collaborateurs de la société mère et qui indiquent, pour chacun des exercices, la ventilation, en pourcentage et par catégorie, des charges correspondant à l'exécution de ces missions"; que, dans ces conditions, le paiement de la quote-part des frais généraux de la société mère au cours des années d'imposition concernées, est, contrairement à ce que soutient l'administration, appuyé de justifications établissant la réalité des services rendus à la société Entrep^ot frigorifique et abattoirs de Bressuire et le caractère non excessif de l'évaluation, arr^etée à 72"000"F, à laquelle la société mère a procédé du montant des frais mis à la charge de sa filiale pour chacun des exercices litigieux"; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, admettant la réduction de 24"000"F que l'administration a opérée sur le montant des frais ainsi facturés ar la société Compagnie générale frigorique, au titre de chacune des années d'imposition, a rejeté sa demande tendant à la réduction, sur ce point, des bases d'imposition litigieuses";
Sur la réintégration d'une fraction des frais afférents à l'entretien d'un immeuble": F en 1972, de 3254"F en 1973, de 3527"F en 1974 et de 4711"F en 1975, une fraction des frais afférents à l'entretien d'un immeuble d'habitation sis à Bressuire et qui, appartenant à une autre filiale de la société Compagnie générale frigorifique, était affecté tant à l'hébergement des dirigeants des sociétés du groupe, au cours de leurs déplacements qu'à celui des personnels des cabinets de révision comptable, au cours des missions que ceux-ci effectuaient aux sièges des filiales sis à Bressuire, l'administration s'est fondée sur ce que la déduction des frais dont s'agit du bénéfice imposable de la société Entrep^ot frigorifique et abattoirs de Bressuire n'était assortie d'aucune justification comptable, et avait été calculée de manière forfai- taire";
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a établi devant le juge de l'imp^ot, par la production des documents mentionnés ci-dessus, tout à la fois la réalité et l'importance des prestations qui lui ont été effectivement assurées en contrepartie de la quote-part mise à sa charge des frais afférents à l'utilisation de l'immeuble dont s'agit, ainsi que le caractère non excessif du montant de cette quote part"; que la société requérante est, dès lors, également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, sur ce point, les conclusions de sa demande tendant à la réduction des impositions contestées";
En ce qui concerne la requ^ete n°"37.099": u code général des imp^ots, les indications mentionées par ce texte en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus correspondant aux frais d'entretien de l'immeuble destiné à recevoir les cadres du groupe, l'administration a soumis cette société à l'imp^ot sur le revenu, dans les conditions prévues par cet article, à raison de l'excédent de distribution qui avait donné lieu, de ce chef, au redressement de ses résultats imposables à l'imp^ot sur les sociétés";
Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les frais afférents à l'immeuble dont s'agit avaient été, à bon droit, déduits par la société requérante, à titre de frais généraux, et n'avaient pas, par suite, le caractère de revenus distribués au sens de l'article"117 du code général des imp^ots"; que, dès lors, la société Entrep^ot frigorifique et abattoirs de Bressuire, dont la requ^ete es sur ce point, contrairement à ce que soutient le ministre, suffisamment motivée et, par suite, recevable, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'imp^ot sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, de ce chef, au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975";
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu d'accorder à la société Entrep^ot frigorifique et abattoirs de Bressuire la réduction, en premier lieu, des cotisations supplémentaires à l'imp^ot sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en tant qu'elles procèdent, d'une part, de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1973, 1974 et 1975, d'une fraction de la redevance annuelle versée à la Compagnie générale frigorifique, d'autre part, de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1972, 1973, 1974 et 1975 d'une fraction des frais afférents à l'entretien de l'immeuble susmentionné sis à Bressuire et, en second lieu, des cotisations à l'imp^ot sur le revenu qui lui ont été assignées, au titre des années 1972 à 1975, à raison de l'excédent de ses résultats imposables du chef de la réintégration d'une fraction des frais afférents à l'entretien dudit immeuble";
décharge, des cotisations supplémentaires à l'imp^ot sur les sociétés du chef de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1973, 1974 et 1975, d'une fraction de la redevance qu'elle a versée à la société Compagnie générale frigorifique, et, dans les résultats des exercices clos en 1972, 1973, 1974 et 1975, d'une fraction des frais afférents à l'immeuble sis à Bressuire, et, des cotisations à l'imp^ot sur le revenu, au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, ainsi que des pénalités correspondantes"; réformation des jugements en ce sens, rejet du surplus des conclusions .