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20/04/1984 | FRANCE | N°37772;37774

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 20 avril 1984, 37772 et 37774


Recours, du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence du 28 avril 1977, informant Mlle Béatrice Y... du non-renouvellement du contrat la liant à l'administration et celle du 18 juillet 1977 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours hiérarchique contre la précédente décision ;
Recours, du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9

juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille...

Recours, du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence du 28 avril 1977, informant Mlle Béatrice Y... du non-renouvellement du contrat la liant à l'administration et celle du 18 juillet 1977 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours hiérarchique contre la précédente décision ;
Recours, du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de licencier Mlle Germaine X..., agent temporaire, prise par le directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 ; l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 ; le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que les requérantes ont été engagées à terme fixe à partir du mois de décembre 1972 par la direction des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence pour effectuer diverses tâches de bureau ; que, de cette date à fin mai 1977, hormis une interruption de quelques mois en 1974, leur collaboration avec ce service était régulièrement confirmée par des contrats successifs ;
Cons. que ces contrats successifs, qui ne comportaient pas une clause de tacite reconduction, leur ont confié des emplois divers, rémunérés parfois à la tâche, parfois à l'heure, parfois mensuellement et ne les occupant pas toujours à plein temps ; qu'en particulier le dernier d'entre eux, passé le 28 avril 1977 avec Mlle Y... et le 23 mai 1977 avec Mlle X..., était conclu pour un mois ; qu'ainsi ce contrat, nonobstant ceux qui l'avaient précédé, ne pouvait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ouvrant droit, en cas de rupture, au bénéfice du préavis prévu par l'article 3 du décret du 22 juin 1972 ;
Cons. dès lors que le ministre délégué au budget auprès du ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé, par ce seul motif de violation du décret susvisé, les décisions de licenciement des requérantes émanant du directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence, et le rejet du recours hiérarchique présenté par Mlle Y... au ministre de l'économie et des finances ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... et Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Cons. en premier lieu que les conditions dans lesquelles les décisions attaquées ont été notifiées à Mlles Y... et X... sont sans influence sur leur légalité ;
Cons. en second lieu qu'en admettant même que l'emploi, en qualité d'agents non titulaires de Mlles Y... et X... ait été interdit par l'article 2 de la loi du 3 avril 1950, suivie par une circulaire ministérielle du 16 décembre 1975, cette circonstance ne rendrait pas, par elle-même, illégales les décisions qui ont informé Mlles Y... et X... que sans qu'elles bénéficient d'un délai de préavis, leurs contrats de travail venus à expiration ne seraient pas renouvelés ;
Cons., en troisième lieu, que Mlle X... invoque les termes de l'article 4-4 de la Charte sociale Européenne, selon lesquels " En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les parties contractantes s'engagent ... à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable, dans le cas de cessation de l'emploi " ; que cette clause ne produit pas d'effet direct à l'égard des nationaux des états contractants ; qu'ainsi, en tout état de cause, la requérante ne peut se prévaloir utilement de la violation de la clause de l'article 4-4 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du directeur des services fiscaux des Alpes-de-haute- Provence concernant Mlles Y... et X... ;
annulation des jugements et rejet des demandes présentées devant le T.A. .


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37772;37774
Date de la décision : 20/04/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - Article 4-4 de la charte sociale européenne - Absence d'effet direct à l'égard des nationaux.

36-12-03 Personne engagée à terme fixe à partir de décembre 1972 par une direction des services fiscaux pour effectuer diverses tâches de bureau et, de cette date à fin mai 1977, hormis une interruption de quelques mois en 1974, ayant assuré une collaboration avec ce service régulièrement confirmée par des contrats successifs. Ces contrats successifs, qui ne comportaient pas une clause de tacite reconduction, lui ont confié des emplois divers, rémunérés parfois à la tâche, parfois à l'heure, parfois mensuellement et ne l'occupant pas toujours à plein temps. Le dernier contrat, conclu pour une durée d'un mois, ne pouvait, nonobstant ceux qui l'avaient précédé, être regardé comme un contrat à durée indéterminée ouvrant droit, en cas de rupture, au bénéfice du préavis prévu par l'article 3 du décret du 22 juin 1972.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Droit au préavis [art - 3 du décret du 22 juin 1972] - Absence - Non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée précédé de plusieurs contrats successifs.

01-01-02-02 La clause de l'article 4-4 de la charte sociale européenne, selon laquelle " ... les parties contractantes s'engagent ... à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable, dans le cas de la cessation de l'emploi", ne produit pas d'effet direct à l'égard des nationaux des Etats contractants.


Références :

Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 art. 4-4
Circulaire du 16 décembre 1975
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 3
LOI 50-400 du 03 avril 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1984, n° 37772;37774
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37772.19840420
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