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20/04/1984 | FRANCE | N°44909

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 20 avril 1984, 44909


Requête de la S.A. Charpinto tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recette émis par l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux le 25 août 1980 et de l'arrêté de débet du 18 novembre 1981 émis par le ministre de la défense à son encontre, la constituant débitrice envers l'Etat de la somme de 744 574,65 F représentant le coût des travaux de réfection des désordres affectant les toitures des bâtiments de l'atelier industriel aéronautique d

e Bordeaux Gironde ;
2° l'annulation de ces deux décisions ;
Vu le ...

Requête de la S.A. Charpinto tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recette émis par l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux le 25 août 1980 et de l'arrêté de débet du 18 novembre 1981 émis par le ministre de la défense à son encontre, la constituant débitrice envers l'Etat de la somme de 744 574,65 F représentant le coût des travaux de réfection des désordres affectant les toitures des bâtiments de l'atelier industriel aéronautique de Bordeaux Gironde ;
2° l'annulation de ces deux décisions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des marchés publics ; le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de couverture d'un hangar de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux réalisés par l'entreprise Charpinto ont fait l'objet de réceptions définitives prononcées les 10 mai et 15 janvier 1975 ; que ces réceptions ont mis fin aux rapports contractuels nés du marché passé entre l'administration et l'entreprise ; qu'à la suite d'importants désordres apparus dès 1977 dans la couverture du hangar, l'atelier a fait exécuter les travaux de réfection par une tierce entreprise et les a mis à la charge de l'entreprise Charpinto par un titre de recette émis le 25 août 1980 et un arrêté de débet émis le 18 novembre 1981 ;
Cons. que, si les ministres tiennent de l'article 84 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique, le pouvoir d'émettre des arrêtés de débet à l'encontre des entreprises qui ont passé, avec lui, un marché de travaux publics, quel que soit le fondement de la créance dont l'entreprise a été constituée redevable, il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre cet arrêté de débet, de vérifier que, à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide ;
Cons., d'une part, que l'entreprise Charpinto soutient que les désordres allégués ne lui sont pas imputables ; que, d'autre part, elle soutient, à titre accessoire, que ces désordres sont également imputables à la conception de l'ouvrage engageant ainsi la responsabilité de l'atelier industriel de l'aéronautique de l'air, et que ces travaux de réfection ont un coût excessif ; qu'afin d'apprécier le bien-fondé de la créance dont se prévaut l'Etat, il y a lieu, avant dire droit sur la requête de la société Charpinto d'ordonner une expertise contradictoire à l'égard de toutes les parties en cause aux fins précisées dans le dispositif de la présente décision ;
expertise en vue d'examiner et de décrire les désordres litigieux, d'en rechercher les causes et de dire s'ils sont la conséquence d'un vice de conception ou s'ils proviennent soit d'un vice de matériaux, soit d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, de préciser s'ils sont susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en fixer le coût .


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44909
Date de la décision : 20/04/1984
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - Arrêté de débet - Entreprise ayant passé un marché de travaux publics avec l'Etat - Réparation de désordres engageant sa responsabilité décennale.

18-03-02-01, 39-06-03 Si les ministres tiennent de l'article 84 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique le pouvoir d'émettre des arrêtés de débet à l'encontre des entreprises qui ont passé, avec eux, un marché de travaux publics, quel que soit le fondement de la créance dont l'entreprise a été constituée redevable, il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre cet arrêté de débet, de vérifier que, à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide. En l'espèce, le Conseil d'Etat ordonne une expertise contradictoire afin d'apprécier le bien-fondé de la créance dont se prévaut l'Etat à l'encontre d'un entrepreneur, à la charge duquel le ministre de la défense a mis, par un arrêté de débet, les travaux de réfection rendus nécessaires par les importants désordres apparus dans l'ouvrage après la réception définitive du marché.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - Possibilité pour l'Etat maître de l'ouvrage de recouvrer sa créance sur l'entreprise par la voie de l'arrêté de débet - Conditions.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 84


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1984, n° 44909
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:44909.19840420
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