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20/04/1984 | FRANCE | N°49177

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1984, 49177


Requ^ete, de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la ville de Paris à lui verser une astreinte pour assurer l'exécution du jugement en date du 5`février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville à lui verser les intér^ets au taux légal afférents au montant des arrérages de sa pension, à compter de la date de dép^ot de sa demande de liquidation et au fur e à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective`;
Vu le code civil`; la loi 75-619 du 11`juillet 1975`; la loi du 16`juillet 1980 et le décret du 3

0`juillet 1963 complété par le décret du 12`mai 1981`; l'ordonnanc...

Requ^ete, de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la ville de Paris à lui verser une astreinte pour assurer l'exécution du jugement en date du 5`février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville à lui verser les intér^ets au taux légal afférents au montant des arrérages de sa pension, à compter de la date de dép^ot de sa demande de liquidation et au fur e à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective`;
Vu le code civil`; la loi 75-619 du 11`juillet 1975`; la loi du 16`juillet 1980 et le décret du 30`juillet 1963 complété par le décret du 12`mai 1981`; l'ordonnance du 31`juillet 1945 et le décret du 30`septembre 1953`; la loi du 30`décembre 1977`;
Considérant qu'aux termes de l'article`2 de la loi du 16`juillet 1980`: «`En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, m^eme d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision`»`;
Cons. que, postérieurement à la décision en date du 7`novembre 1975 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le refus implicite du préfet de la Seine d'affilier M.`Ribot à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Paris, par jugement en date du 5`février 1982, a condamné la ville de Paris à verser à l'intéressé les intér^ets au taux légal afférents à ceux des arrérages de sa pension servis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui ont été versés avec retard`; que, par un arr^eté du 17`novembre 1982, le maire de Paris a alloué à ce titre à M.`Ribot la somme de 34`688,90`F`; qu'il n'est pas contesté que cette somme, qui a été effectivement versée à l'intéressé au cours du mois d'avril 1983, correspond au montant des intér^ets calculés au taux légal`; que si M.`Ribot invoque les dispositions de l'article`3 de la loi du 11`juillet 1975 pour soutenir qu'il peut prétendre recevoir les intér^ets calculés au taux légal majoré, la solution du litige qu l'oppose sur ce point à la ville de Paris nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement du jugement du 5`février 1982`; que d'ailleurs l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30`décembre 1982 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui allouer une somme complémentaire correspondant au calcul au taux légal majoré des intér^ets alloués par le jugement du 5`février 1982`; que dès lors la demande d'audience présentée par M.`Ribot doit ^etre rejetée en l'état`;
rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 49177
Date de la décision : 20/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : ASTREINTE

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Rejet - Litige nécessitant l'appréciation d'une situation de droit et de fait ne résultant pas directement du jugement dont l'exécution est demandée.

54-06-07-01 Tribunal administratif ayant condamné, par jugement en date du 5 février 1982 une commune à verser à l'un de ses agents les intérêts au taux légal afférents à ceux des arrérages de sa pension servis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui ont été versés avec retard. Par un arrêté du 17 novembre 1982 le maire a alloué à ce titre à l'intéressé une somme, qui lui a été effectivement versée au cours du mois d'avril 1983, correspondant au montant des intérêts calculés au taux légal. Si l'intéressé invoque, à l'appui de sa demande d'astreinte, les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 pour soutenir qu'il peut prétendre recevoir les intérêts calculés au taux légal majoré, la solution du litige qui l'oppose sur ce point à la commune nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement du jugement du 5 février 1982. Par suite sa demande d'astreinte doit être rejetée en l'état.


Références :

LOI 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3
LOI 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1984, n° 49177
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Daël
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:49177.19840420
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