Requ^ete, de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la ville de Paris à lui verser une astreinte pour assurer l'exécution du jugement en date du 5`février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville à lui verser les intér^ets au taux légal afférents au montant des arrérages de sa pension, à compter de la date de dép^ot de sa demande de liquidation et au fur e à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective`;
Vu le code civil`; la loi 75-619 du 11`juillet 1975`; la loi du 16`juillet 1980 et le décret du 30`juillet 1963 complété par le décret du 12`mai 1981`; l'ordonnance du 31`juillet 1945 et le décret du 30`septembre 1953`; la loi du 30`décembre 1977`;
Considérant qu'aux termes de l'article`2 de la loi du 16`juillet 1980`: «`En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, m^eme d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision`»`;
Cons. que, postérieurement à la décision en date du 7`novembre 1975 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le refus implicite du préfet de la Seine d'affilier M.`Ribot à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Paris, par jugement en date du 5`février 1982, a condamné la ville de Paris à verser à l'intéressé les intér^ets au taux légal afférents à ceux des arrérages de sa pension servis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui ont été versés avec retard`; que, par un arr^eté du 17`novembre 1982, le maire de Paris a alloué à ce titre à M.`Ribot la somme de 34`688,90`F`; qu'il n'est pas contesté que cette somme, qui a été effectivement versée à l'intéressé au cours du mois d'avril 1983, correspond au montant des intér^ets calculés au taux légal`; que si M.`Ribot invoque les dispositions de l'article`3 de la loi du 11`juillet 1975 pour soutenir qu'il peut prétendre recevoir les intér^ets calculés au taux légal majoré, la solution du litige qu l'oppose sur ce point à la ville de Paris nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement du jugement du 5`février 1982`; que d'ailleurs l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30`décembre 1982 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui allouer une somme complémentaire correspondant au calcul au taux légal majoré des intér^ets alloués par le jugement du 5`février 1982`; que dès lors la demande d'audience présentée par M.`Ribot doit ^etre rejetée en l'état`;
rejet .