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27/04/1984 | FRANCE | N°32266

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 avril 1984, 32266


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MARS 1981, PRESENTEE POUR M. PATRICK ANDRE Z..., DEMEURANT A SEVRAN SEINE-SAINT-DENIS , ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'HOPITAL DE MONTFERMEIL ET L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS SOIENT CONDAMNES A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 339 000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE LORS DE SON HOSPITALISATION ; 2° CONDAMNE L'HOPITAL DE MONTFERMEIL A LUI VERSER UNE INDEMNITE D

E 339 000 F AVEC LES INTERETS A COMPTER DU 20 NOV...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MARS 1981, PRESENTEE POUR M. PATRICK ANDRE Z..., DEMEURANT A SEVRAN SEINE-SAINT-DENIS , ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'HOPITAL DE MONTFERMEIL ET L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS SOIENT CONDAMNES A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 339 000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE LORS DE SON HOSPITALISATION ; 2° CONDAMNE L'HOPITAL DE MONTFERMEIL A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 339 000 F AVEC LES INTERETS A COMPTER DU 20 NOVEMBRE 1979 ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. PATRICK Z..., VICTIME D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE AU COURS DUQUEL IL AVAIT RECU DE NOMBREUX ECLATS DE PARE-BRISE AU VISAGE, A ETE ADMIS LE 19 SEPTEMBRE 1976 VERS 4 HEURES DU MATIN AU SERVICE DE CHIRURGIE DE L'HOPITAL DE MONTFERMEIL OU L'INTERNE DE GARDE PROCEDA A UNE RADIOGRAPHIE DU CRANE ET A LA SUTURATION DE SES PLAIES DONT UNE A LA PAUPIERE DROITE, PUIS FUT PLACE EN OBSERVATION ; QUE, LE LENDEMAIN, M. Z..., SE PLAIGNANT DE DOULEURS A L'OEIL DROIT, FUT TRANSFERE AU SERVICE D'OPHTALMOLOGIE DE L'HOPITAL OU FUT DECELEE UNE PLAIE PERFORANTE DE L'OEIL DROIT ; QU'IL FUT OPERE A 21 HEURES ; QU'APRES QU'IL EUT ETE SUR SA DEMANDE ADMIS AU SERVICE D'OPHTALMOLOGIE DE L'HOPITAL DE LA PITIE-SALPETRIERE ET QU'EUT ETE PRATIQUEE UNE NOUVELLE OPERATION, M. Z... DUT SUBIR LE 9 DECEMBRE 1976 L'ENUCLEATION DE L'OEIL DROIT ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE EN PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'EXPERT Y... PAR LES PREMIERS JUGES A PRIS CONNAISSANCE, AVANT LE DEPOT DE SON RAPPORT, DU DOSSIER MEDICAL DE M. Z... A L'HOPITAL DE MONTFERMEIL ; QUE LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DES OPERATIONS D'EXPERTISE DOIT PAR SUITE ETRE ECARTE ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE, SI L'INTERNE DE GARDE DU SERVICE DE CHIRURGIE DE L'HOPITAL DE MONTFERMEIL A PROVOQUE UN RETARD CERTAIN DANS L'ADMINISTRATION DU TRAITEMENT CHIRURGICAL QUE NECESSITAIT L'ETAT DE M. Z... EN NE DIAGNOSTIQUANT PAS, LORS DE L'EXAMEN DU BLESSE ET DES PREMIERS SOINS QU'IL LUI A PRODIGUES, LA PLAIE PERFORANTE DE L'OEIL DONT CELUI-CI ETAIT ATTEINT, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... EN REFERE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, QUE CETTE PLAIE ETAIT D'UNE GRAVITE TELLE QUE LA BLESSURE EUT EVOLUE DE LA MEME FACON SI L'INTERVENTION DES OPHTALMOLOGUES AVAIT ETE PRATIQUEE PLUS TOT. QU'AINSI, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION, LE LIEN ENTRE LA FAUTE LOURDE MEDICALE ALLEGUEE PAR LE REQUERANT, A LA SUPPOSER ETABLIE, ET SON PREJUDICE N'EST PAS ETABLI ; QUE M. Z... N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1980, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE EN TANT QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE L'HOPITAL DE MONTFERMEIL ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. PATRICK Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. PATRICK Z..., A L'HOPITAL DE MONTFERMEIL, A L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ET AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 32266
Date de la décision : 27/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE -Préjudice n'ayant pas ce caractère - Aggravation d'un état pathologique antérieur sans lien de cause à effet avec la faute lourde alléguée.

60-04-01-03 Si l'interne de garde du service de chirurgie d'un hôpital a provoqué un retard certain dans l'administration du traitement chirurgical que nécessitait l'état d'un blessé en ne diagnostiquant pas, lors de son examen et des premiers soins qu'il lui a prodigués, la plaie perforante de l'oeil dont celui-ci était atteint, cette plaie était d'une gravité telle que la blessure eut évolué de la même façon si l'intervention des ophtalmologues avait été pratiquée plus tôt. Par suite, le lien entre la faute lourde médicale alléguée par l'intéressé et son préjudice n'est pas établi.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1984, n° 32266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:32266.19840427
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