Considérant qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail, dans les entreprises ou professions mentionnées au premier alinéa du m^eme article, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une pérode de trente jours"; que si l'obligation de consulter le comité d'entreprise est faite ""sans préjudice des dispositions de l'arti L. 432-4"", lesquelles sont relatives aux attributions générales d comités d'entreprise dans l'ordre économique, il résulte tant des termes du second alinéa de l'article L. 321-3 que de l'ensemble des dispositions du chapitre"1er du titre"II du livre"1er du code du travail sur le contr^ole de l'emploi, et notamment de la combinaison des deux premiers alinéas de l'article L. 321-9 que le législateur n'a pas entendu subordonner la régularité des licenciements ne répondant pas aux conditions de l'article L. 321-3 du code du travail à la consultation du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 432-4";
Cons. que si le comité d'entreprise de la société Sauvage a été consulté au titre de l'article L. 432-4 sur le licenciement pour motif économique de Mme"Leroy, compris dans une demande d'autorisation portant sur moins de dix salariés dans une période de trente jours, les prétendues irrégularités dont serait entachée cette consultation sont sans influence sur la légalité de la décision de l'autorité administrative"; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que le comité d'entreprise aurait été irrégulièrement composé pour estimer que, dès lors que l'inspecteur du travail avait pris en considération l'avis ainsi émis par ce comité, la décision autorisant le licenciement de Mme"Leroy était illégale";
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme"Leroy";
Cons., en premier lieu, que Mme"Leroy ayant été comprise dans une demande de licenciement collectif pour motif économique, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable ne peut ^etre accueilli";
Cons., en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'inspecteur du travail s'est exclusivement fondé sur la réalité des difficultés économiques auxquelles était alors effectivement confrontée la société Sauvage, pour autoriser le licenciement de Mme"Leroy"; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en n'appréciant pas à la date de sa décision la réalité du motif économique invoqué, doit ^etr rejeté";
Cons., enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le respect de l'ordre des licenciements applicables à l'entreprise";
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que la société Sauvage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré illégale l'autorisation de licencier Mme"Leroy pour motif économique";
annulation du jugement et légalité de la décision d'autorisation du licenciement .