Requête de M. X..., gérant de la S.A.R.L. La Pharmacie Centrale du Nord, tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1982, du conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui interdisant d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
Vu le code de la santé publique ; la loi du 4 août 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, " sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ", mais que sont toutefois exceptés de l'amnistie prévue par ledit article " les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur " ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 579 du code de la santé publique, " le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Pharmacie Centrale du Nord, exploitée à Paris par quatre pharmaciens associés cogérants, dont M. X..., restait ouverte six jours par semaine jusqu'à 24 heures sans qu'un pharmacien fût présent dans l'officine à partir de 20 h 15 ; que cette méconnaissance grave de la règle énoncée à l'article L. 579 du code de la santé publique constitue un manquement à l'honneur et ne saurait, par suite, être regardée comme amnistiée par l'effet des dispositions de l'article 13 susrappelées de la loi du 4 août 1981 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a violé ces dispositions en estimant que le fait qui lui était reproché n'était pas amnistié et justifiait l'application d'une sanction professionnelle ;
rejet .N
1 Comp. Kraemer, 31 mai 1963, p. 337.