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04/05/1984 | FRANCE | N°45980

France | France, Conseil d'État, Section, 04 mai 1984, 45980


Requête du syndicat C.F.D.T. du ministère des relations extérieures, tendant à l'annulation de l'article 7 du décret n° 82-658 du 27 juillet 1982 relatif à l'organisation de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose à son article 12 que : " Les comités te

chniques paritaires connaissent ... des questions et des projets de textes...

Requête du syndicat C.F.D.T. du ministère des relations extérieures, tendant à l'annulation de l'article 7 du décret n° 82-658 du 27 juillet 1982 relatif à l'organisation de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose à son article 12 que : " Les comités techniques paritaires connaissent ... des questions et des projets de textes relatifs : 1° aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements, ou services ... " ; qu'aux termes de l'article 22 de ce décret, " l'acte portant convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance " ; que, selon l'article 25 du même décret, communication doit être donnée aux membres des comités de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard 8 jours avant la date de la séance ;
Cons. que la note du 6 avril 1982 sur laquelle le comité technique paritaire du ministère des relations extérieures a été consulté le 16 avril 1982 se bornait à exposer les motifs de la création d'un service des moyens et méthodes au sein de la direction générale des relations culturelles scientifiques et techniques ; que si, lors de sa séance du 8 juin 1982, le comité a été consulté sur un projet de texte, devenu le premier alinéa de l'article 7 du décret du 27 juillet 1982 portant création de ce service, ce projet, dont l'examen n'était pas prévu à l'ordre du jour, n'a été communiqué aux membres du comité qu'en cours de séance ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que cet article 7 est intervenu sans que le comité technique paritaire ait été consulté dans les conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 et à en demander pour ce motif l'annulation ;
annulation de l'article 7 du décret .N
1 Comp. Ass., Association générale des administrateurs civils, 26 oct. 1956, p. 391 ; Rappr. Suran, 30 avr. 1926, p. 439 ; Canat, 4 déc. 1935, p. 1135 ; Cavalier, 26 oct. 1956, p. 387 ; Lemaresquier, 26 janv. 1963, p. 48.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 45980
Date de la décision : 04/05/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - Consultation sur les projets de textes relatifs à l'organisation générale des administrations - Obligation de communiquer aux membres les projets au plus tard 8 jours avant la séance [art - 25 du décret du 28 mai 1982].

54-01-05-01 Un syndicat, qui désigne des représentants au sein d'un comité technique paritaire, est recevable à demander l'annulation d'un décret relatif à l'organisation d'une direction d'administration centrale, dès lors que ce décret devait être obligatoirement soumis à la consultation du comité technique paritaire [1] [sol. impl.].

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS - Syndicat de fonctionnaires - Décret relatif à l'organisation du service relevant de la compétence consultative d'un comité technique paritaire [1] [sol - impl - ].

36-07-06 Comité technique paritaire ayant été consulté le 16 avril 1982 sur une note exposant les motifs de la création d'un nouveau service au sein de l'administration centrale. Si, le 8 juin 1982, le comité a été consulté sur un projet de texte, ce projet, dont l'examen n'était pas prévu à l'ordre du jour, n'a été communiqué aux membres du comité qu'en cours de séance. Par suite le décret du 27 juillet 1982, en tant qu'il crée ce nouveau service, a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour le comité technique paritaire d'avoir été consulté dans les conditions prévues par les dispositions des articles 12, 22 et 25 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982.


Références :

Décret du 27 juillet 1982 art. 7 annulation
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 22, art. 12, art. 25

1. COMP. Assemblée, Association générale des administrateurs civils, 1956-10-26, p. 391 ;

RAPPR. Suran, 1926-04-30, p. 439 ;

Canat, 1935-12-04, p. 1135 ;

Cavalier, 1956-10-26, p. 387 ;

Lemaresquier, 1963-01-26, p. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1984, n° 45980
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:45980.19840504
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