Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 juin 1983 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant son élection en qualité de maire de la commune des Mesneux Marne qui a eu lieu le 18 mars 1983 ;
2° son rétablissement en qualité de maire de Mesneux ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 122-8 ; l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 122-8 du code des communes : " Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants des débits de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers ... " ;
Cons. qu'il est constant que M. X..., qui a le grade de contrôleur divisionnaire des impôts, est affecté, pour y exercer les fonctions de " programmeur de système d'exploitation " au centre régional d'informatique de la direction générale des impôts à Reims dans le département de la Marne ; qu'ainsi il est un agent des administrations financières au sens des dispositions de l'article 122-8 précité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 122-8 du code des communes, annulé son élection comme maire de la commune de Mesneux, située dans le département de la Marne ;
rejet .