La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1984 | FRANCE | N°31735

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 mai 1984, 31735


Requête de l'Association des viticulteurs d'Alsace, union des syndicats viticoles tendant à l'annulation de l'article 4 du décret n° 80-1072 du 18 décembre 1980 concernant les conditions de production de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 1980, en tant que cet article dispose que les vins d'Alsace ne devront pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la quatrième colonne du tableau annexé au décret ;
Vu le décret loi du 30 juillet 1935 ; l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 ; la loi n° 70-8 du 2 janvier 1970 ; le décr

et n° 71-554 du 30 juin 1971 ; le décret du 4 septembre 1974 concern...

Requête de l'Association des viticulteurs d'Alsace, union des syndicats viticoles tendant à l'annulation de l'article 4 du décret n° 80-1072 du 18 décembre 1980 concernant les conditions de production de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 1980, en tant que cet article dispose que les vins d'Alsace ne devront pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la quatrième colonne du tableau annexé au décret ;
Vu le décret loi du 30 juillet 1935 ; l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 ; la loi n° 70-8 du 2 janvier 1970 ; le décret n° 71-554 du 30 juin 1971 ; le décret du 4 septembre 1974 concernant l'appellation d'origine contrôlée " vin d'Alsace ou Alsace " ; le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ; le règlement C.E.E. modifié n° 337-79 du Conseil du 5 février 1979 ; le règlement C.E.E. modifié n° 338-79 du Conseil du 5 février 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, si le gouvernement tire de l'article 21 du décret du 30 juillet 1945 le pouvoir d'édicter, par décret pris sur proposition du comité national des appellations d'origine, des règles concernant les conditions de production des vins d'appellation contrôlée, ce pouvoir ne peut s'exercer, en ce qui concerne les vins d'Alsace, que sous réserve des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui détermine le statut de ces vins ; que si l'article 12 bis ajouté à ladite ordonnance par la loi du 2 janvier 1970 permet la modification par décret du statut particulier ainsi édicté, c'est à la condition que ces décrets interviennent " sur proposition du comité régional d'experts " institué par l'article 1er de l'ordonnance ; qu'enfin l'article 5 de la même ordonnance, modifié notamment par le décret du 30 juin 1971, confère au comité régional d'experts la mission de déterminer chaque année les règles relatives à l'enrichissement éventuel des vins de la récolte correspondante, dans les limites qu'il fixe et " suivant la législation en vigueur " ; que cette dernière précision doit s'entendre, d'une part des règlements édictés dans le cadre de la communauté économique européenne, d'autre part des règles fixées par décret en Conseil d'Etat en application de la loi du 1er juillet 1905 sur la répression des fraudes ;
Cons. que le décret attaqué du 18 décembre 1980 a fixé les conditions de production auxquelles devraient répondre, pour avoir droit à certaines appellations d'origine, les vins de la récolte 1980 pour lesquels l'enrichissement par sucrage à sec a été accordé ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret, " les vins ne devront pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la quatrième colonne du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations " ; que, d'après les mentions de ce tableau, le titre alcoométrique volumique maximum des vins d'Alsace était fixé, selon les cépages, de 12° à 14° 5 ;
Cons., qu'aucune disposition du statut des vins d'appellation d'origine contrôlée " Alsace ", tel qu'il est déterminé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 janvier 1970, le décret du 30 juin 1971 et le décret du 4 septembre 1974, ne prévoit que le droit à cette appellation peut être subordonné à la condition que les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique maximun lorsqu'ils font l'objet d'opérations d'enrichissement par sucrage ; que, par suite, en tant qu'elles s'appliquent aux vins d'Alsace, les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 18 décembre 1980 doivent être regardées comme modifiant le statut de ces vins, au sens de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Cons., d'autre part, qu'aucune disposition du décret du 21 avril 1972, portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, ni des règlements n° 337-79 et 338-79 du conseil des communautés européennes, en date du 5 février 1979, déterminant les conditions de production des vins de qualité produits dans des régions déterminées, ne faisait obligation au gouvernement de fixer une telle règle ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le comité régional d'experts n'avait fait aucune proposition en vue de la détermination d'un titre alcoométrique volumique maximum des vins d'appellation " Alsace " de la récolte 1980 faisant l'objet d'opérations d'enrichissement ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l'article 4 du décret du 18 décembre 1980, lequel n'a pas été pris dans les formes prévues par la loi du 1er août 1905, sont intervenues, en ce qui concerne les vins d'Alsace, en méconnaissance des règles particulières fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945, et qu'elles sont, de ce fait, entachées d'illégalité ;

annulation des dispositions de l'article 4 du décret du 18 décembre 1980 et de la quatrième colonne du tableau annexé à ce décret en tant qu'elles s'appliquent aux vins d'appellation " Alsace " .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 31735
Date de la décision : 07/05/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS -Droit à l'appellation d'origine - Décret imposant en Alsace une condition nouvelle pour en bénéficier - Obligation de respecter les formes prévues par le statut des vins d'Alsace [ord. du 2 novembre 1945].

03-05-06-02 Si le gouvernement tire de l'article 21 du décret du 30 juillet 1945 le pouvoir d'édicter, par décret pris sur proposition du comité national des appellations d'origine, des règles concernant les conditions de production des vins d'appellation contrôlée, ce pouvoir ne peut s'exercer, en ce qui concerne les vins d'Alsace, que sous réserve des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui détermine le statut de ces vins. Si l'article 12 bis ajouté à ladite ordonnance par la loi du 2 janvier 1970 permet la modification par décret du statut particulier ainsi édicté, c'est à la condition que ces décrets interviennent "sur proposition du comité régional d'experts" institué par l'article 1er de l'ordonnance. Enfin l'article 5 de la même ordonnance, modifié notamment par le décret du 30 juin 1971, confère au comité régional d'experts la mission de déterminer chaque année les règles relatives à l'enrichissement éventuel des vins de la récolte correspondante, dans les limites qu'il fixe et "suivant la législation en vigueur" : cette dernière précision doit s'entendre, d'une part des règlements édictés dans le cadre de la communauté économique européenne, d'autre part des règles fixées par décret en Conseil d'Etat en application de la loi du 1er juillet 1905 sur la répression des fraudes. Le décret du 18 février 1980 qui a subordonné, dans son article 4, le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace" à la condition que les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique maximum lorsqu'ils font l'objet d'un enrichissement par sucrage, alors que cette condition n'existait pas dans le statut des vins d'Alsace, doit être regardé comme modifiant le statut de ces vins. Aucun règlement communautaire ni aucun décret en Conseil d'Etat pris en application de la loi du 1er juillet 1905 ne faisait obligation au gouvernement de fixer une telle règle. Illégalité par suite de l'article 4 du décret, en tant qu'il s'applique aux vins d'Alsace, dès lors que son intervention n'a pas été précédée d'une proposition du comité régional d'experts.


Références :

CEE règlements 337, 338 du 05 février 1979
Décret du 30 juillet 1945 art. 21
Décret du 04 septembre 1974
Décret 71-554 du 30 juin 1971
Décret 72-309 du 21 avril 1972
Décret 80-1072 du 18 décembre 1980 art. 4 annulation
Loi du 01 juillet 1905
Loi 70-8 du 02 janvier 1970
Ordonnance 45-2675 du 02 novembre 1945, art. 5, art. 1, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1984, n° 31735
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:31735.19840507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award