Demande de la commune d'Orgeval, tendant :
1° à l'annulation des ordonnances de référé du 7 juin 1983 par lesquelles le président du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Régie-Plus par des arrêtés, du maire d'Orgeval en date du 9 mai 1983, relatifs à des panneaux publicitaires situés au PK 28 789 et au PK 29150 et PK 29300 du C.D. 113.
2° au rejet des conclusions présentées par ladite société devant ledit tribunal administratif tendant à la suspension de cette astreinte ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes " fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ... " ;
Cons. qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la société Régie-Plus devant le tribunal administratif de Versailles, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de trois arrêtés en date du 9 mai 1983 par lesquels le maire de la commune d'Orgeval l'a mise en demeure de supprimer trois panneaux publicitaires dans un délai d'un mois sous peine d'une astreinte de cent francs par jour et par objet maintenu, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que, par suite, la commune d'Orgeval est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du tribunal administratif de Versailles a suspendu les astreintes jusqu'à l'intervention des jugements de ce tribunal sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés litigieux ; Annulation des ordonnances du président du tribunal administratif de Versailles ; rejet des conclusions de la société tendant à la suspension des astreintes prononcées à son encontre par trois arrêtés du maire de la commune d'Orgeval en date du 9 mai 1983 .