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11/05/1984 | FRANCE | N°27255

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 mai 1984, 27255


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "MARCHE RIVOLI" DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 1 ER , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ENREGISTRES RESPECTIVEMENT LES 12 SEPTEMBRE 1980 ET 28 OCTOBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 19 JUIN 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU

31 DECEMBRE 1972 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREME...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "MARCHE RIVOLI" DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 1 ER , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ENREGISTRES RESPECTIVEMENT LES 12 SEPTEMBRE 1980 ET 28 OCTOBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 19 JUIN 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1972 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 10 JUILLET 1974 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "MARCHE RIVOLI", QUI EXPLOITE A PARIS UN MAGASIN DE VENTE DE VETEMENTS FEMININS, A FAIT L'OBJET D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1972 ; QUE L'ADMINISTRATION, AYANT ESTIME QUE LA COMPTABILITE N'ETAIT PAS PROBANTE, A PROCEDE A UNE RECTIFICATION D'OFFICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET A ASSIGNE A LA SOCIETE, AU TITRE DE LA PERIODE SUSMENTIONNEE, DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN MONTANT DE 62.533 F, LESQUELS ONT ETE MIS EN RECOUVREMENT LE 10 JUILLET 1974 ; QUE LA SOCIETE FAIT APPEL DU JUGEMENT, EN DATE DU 19 JUIN 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LADITE IMPOSITION ;
SUR LA PRESCRIPTION OPPOSEE A L'IMPOSITION AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1969 : CONSIDERANT QUE, SELON L'ARTICLE 1975, APPLICABLE EN L'ESPECE, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; "LES PRESCRIPTIONS SONT INTERROMPUES PAR DES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENT" ; QUE CETTE DISPOSITION DEMEURE APPLICABLE MEME SI LES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENT ONT ETE ADRESSEES A UN CONTRIBUABLE QUI FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE RECTIFICATION D'OFFICE ; QU'IL EST CONSTANT QU'AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1969, L'ADMINISTRATION A ADRESSE, LE 26 DECEMBRE 1973, A LA SOCIETE REQUERANTE UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT QUI EST PARVENUE A CELLE-CI LE 27 DECEMBRE 1973 ; QUE CETTE NOTIFICATION AYANT INTERROMPU LA PRESCRIPTION, LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS LE 10 JUILLET 1974 SERAIT, EN TANT QU'IL CONCERNE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES AFFERENTS A LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1969, INTERVENU APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE REPETITION PREVU AUX ARTICLES 1967 ET 1968 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A - DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE : "1. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU 4, LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE, UNE INEXACTITUDE, UNE OMISSION OU UNE DISSIMULATION DANS LES ELEMENTS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES IMPOTS... TAXES... DUS EN VERTU DU CODE GENERAL DES IMPOTS... LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS SONT EFFECTUES SUIVANT LA PROCEDURE UNIFIEE CI-APRES... 4° LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES : D DANS LE CAS DE TAXATION, RECTIFICATION OU EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION..." ;
CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE POUVAIT, AINSI QU'ELLE LE PRETEND, ET PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 286-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PORTER GLOBALEMENT DANS SA COMPTABILITE JOURNALIERE LE MONTANT DES RECETTES D'UN MONTANT UNITAIRE INFERIEUR A 50 F, ELLE NE PRODUIT EN REVANCHE, POUR JUSTIFIER L'ENSEMBLE DE SES RECETTES, NI BANDE DE CAISSE RETRACANT DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE LES OPERATIONS QUOTIDIENNEMENT REALISEES, NI AUCUNE AUTRE PIECE DE NATURE A ETABLIR LA SINCERITE DES CHIFFRES FIGURANT DANS SA COMPTABILITE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REGARDE LADITE COMPTABILITE COMME DENUEE DE VALEUR PROBANTE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A EU RECOURS A LA PROCEDURE DE RECTIFICATION D'OFFICE POUR REDRESSER SON CHIFFRE D'AFFAIRES ;
SUR LES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, POUR RECONSTITUER LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE, L'ADMINISTRATION A FAIT APPLICATION AU MONTANT DES ACHATS REVENDUS D'UN COEFFICIENT DE MARGE BRUT DE 2.19 ; QUE CE COEFFICIENT A ETE ETABLI A PARTIR DE L'OBSERVATION DES VENTES PORTANT SUR PLUS DE TROIS CENTS ARTICLES REALISEES AU COURS DU MOIS DE DECEMBRE 1973, EN TENANT COMPTE, D'UNE PART, DE L'IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTS ARTICLES VENDUS ET DE L'EXISTENCE D'UN MOIS DE SOLDES PAR AN, D'AUTRE PART, DE L'IMPORTANCE DES FRAIS DE RETOUCHES ; QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE REPROCHE A CETTE METHODE LE CARACTERE TROP LIMITE, SELON ELLE, DES OBSERVATIONS DE PRIX SUR LESQUELLES ELLE REPOSE, EFFECTUEES DE SURCROIT AU COURS D'UNE PERIODE POSTERIEURE A CELLE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE, ELLE N'ETABLIT PAS, CEPENDANT, L'INEXACTITUDE DONT SERAIT ENTACHE LE MONTANT DES RECETTES RETENU, NOTAMMENT EN OPPOSANT A CE DERNIER DES RELEVES DE PRIX EFFECTUES A UNE DATE ENCORE ULTERIEURE ET NE COMPORTANT AUCUNE PONDERATION ENTRE LES ARTICLES QUI EN ONT ETE L'OBJET. QU'ELLE N'APPORTE PAS DAVANTAGE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DU CARACTERE EXAGERE DU CHIFFRE D'AFFAIRES RECONSTITUE PAR L'ADMINISTRATION EN SE BORNANT A ALLEGUER, SANS ENONCER AUCUNE DONNEE CHIFFREE, QUE LE COEFFICIENT DE MARGE BRUTE LITIGIEUX AURAIT NEGLIGE L'INCIDENCE DE VENTES EFFECTUEES A TRES BAS PRIX A DES SOLDEURS PROFESSIONNELS, DES SOLDES D'ETE A LA CLIENTELE, ET DE RABAIS INDIVIDUELS ; QU'AINSI, LA SOCIETE N'ETABLIT PAS LE CARACTERE EXAGERE DU CHIFFRE D'AFFAIRES RECONSTITUE PAR L'ADMINISTRATION ;
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE LES PREMIERS JUGES ONT PU, A BON DROIT, REFUSER LA DEMANDE D'EXPERTISE DONT ILS ETAIENT SAISIS, DES LORS QUE LA SOCIETE SE BORNAIT A DEMANDER QUE SOIT SOUMISE A L'EXPERTISE UNE COMPTABILITE DONT LE CARACTERE NON PROBANT EST ETABLI ; QU'EN L'ABSENCE D'ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILEMENT SOUMIS A L'EXAMEN D'UN EXPERT, LA DEMANDE D'EXPERTISE, RENOUVELEE EN APPEL, NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "MARCHE RIVOLI" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "MARCHE RIVOLI" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "MARCHE RIVOLI" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 27255
Date de la décision : 11/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE - Refus d'expertise.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PROCEDURE DE TAXATION [1] Conditions de la rectification d'office - [2] Critique du coefficient de marge brut - Preuve du caractère exagéré du chiffre d'affaires non rapportée par le contribuable.


Références :

CGI 1649 quinquies A 1 4° d
CGI 1967
CGI 1968
CGI 1975
CGI 286 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1984, n° 27255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:27255.19840511
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