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11/05/1984 | FRANCE | N°35217

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mai 1984, 35217


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine, en date du 30 juin 1978, approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Jean Y... à Clamart Hauts-de-Seine ;
2° l'annulation dudit arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la législ

ation applicable à l'opération d'aménagement litigieuse : Considérant que, si...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine, en date du 30 juin 1978, approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Jean Y... à Clamart Hauts-de-Seine ;
2° l'annulation dudit arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la législation applicable à l'opération d'aménagement litigieuse : Considérant que, si les chapitres II et III du titre 1er du livre III du code de l'urbanisme instituent des procédures permettant aux personnes publiques de réaliser des opérations d'aménagement urbain en créant des périmètres de rénovation urbaine, des secteurs sauvegardés ou des périmètres de restauration immobilière, la loi n'a pas donné à ces procédures un caractère obligatoire ; que leur existence n'interdit nullement à l'administration de réaliser l'aménagement qu'elle envisage en créant une zone d'aménagement concerté, dans les conditions définies par le chapitre 1er du même titre, alors même que l'opération ainsi mise sur pied impliquerait la restauration d'immeubles existants et la démolition d'immeubles vétustes à remplacer par des constructions neuves ; qu'en pareil cas seules sont applicables les règles de procédure régissant les zones d'aménagement concerté, définies par les articles L. 311-1 à L. 311-5 et R. 311-1 à R. 311-38 du code ;
Cons. qu'il suit de là d'une part que la création, par arrêté ministériel du 22 décembre 1975, d'une zone d'aménagement concerté du secteur " Jean Y... ", en vue du réaménagement de cette partie du centre ancien de Clamart, n'était pas entachée de détournement de procédure, ni de méconnaissance du champ d'application du procédé d'aménagement ainsi choisi, et d'autre part que les moyens tirés de la violation des règles de procédure concernant les périmètres de rénovation urbaine ou de restauration immobilière ainsi que les secteurs sauvegardés sont en tout état de cause inopérants ;
Sur les autres moyens de légalité externe : Cons. d'une part que l'ensemble des documents mis à l'enquête par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 décembre 1977, et notamment le rapport de présentation intitulé " rapport d'ensemble sur " l'opération ", son annexe sur les caractéristiques des ouvrages d'infrastructures, et le préambule du règlement du plan d'aménagement de zone satisfont en l'espèce aux prescriptions des articles R. 311-10-1 et R. 311-10-2 du code de l'urbanisme, en vertu desquels l'auteur du plan doit exposer les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan, présenter le programme des équipements publics à réaliser dans la zone et faire apparaître les servitudes d'utilité publique ;
Cons. d'autre part que les modifications apportées au plan après l'enquête, d'ailleurs pour satisfaire à certaines des observations faites au cours de celle-ci ainsi qu'à une réserve exprimée par le commissaire enquêteur, n'affectent pas l'économie générale du projet ; qu'ainsi une nouvelle enquête n'était pas nécessaire ;
Sur les autres moyens de légalité interne : Cons. d'une part qu'il résulte des pièces du dossier que l'opération de rénovation et de restauration envisagée n'entraînera pas une modification telle du tissu urbain du centre de la ville de Clamart qu'elle puisse être regardée comme incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ;
Cons. d'autre part qu'à la date du 30 juin 1978, le schéma directeur du sud du département des Hauts-de-Seine n'était pas encore approuvé ; que dès lors ses dispositions n'étaient pas opposables à l'administration qui n'a pu les méconnaître en approuvant le plan d'aménagement de la zone et le projet de circulation automobile et piétonnière qu'il retient ;
Cons. enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations prévues par le plan d'aménagement de zone attaqué et les partis qu'il retient révèlent une erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne leur répercussion sur la circulation dans le centre urbain de Clamart ; que l'arrêté attaqué ne prononçant aucune déclaration d'utilité publique, le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération est en tout état de cause inopérant ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X..., n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 28 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
rejet .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 35217
Date de la décision : 11/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE [ZAC] -Objet - Opération d'aménagement urbain impliquant la restauration et la démolition d'immeubles existants - Légalité.

68-02-02-03 Si les chapitres II et III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme instituent des procédures permettant aux personnes publiques de réaliser des opérations d'aménagement urbain en créant des périmètres de rénovation urbaine, des secteurs sauvegardés ou des périmètres de restauration immobilière, la loi n'a pas donné à ces procédures un caractère obligatoire. Leur existence n'interdit nullement à l'administration de réaliser l'aménagement qu'elle envisage en créant une zone d'aménagement concerté, dans les conditions définies par le chapitre 1er du même titre, alors même que l'opération ainsi mise sur pied impliquerait la restauration d'immeubles existants et la démolition d'immeubles vétustes à remplacer par des constructions neuves. En pareil cas seules sont applicables les règles de procédure régissant les zones d'aménagement concerté, définies par les articles L.311-1 à L.311-5 et R.311-1 à R.311-38 du code.


Références :

Arrêté préfectoral du 30 juin 1978 Seine approbation du plan d'aménagement de la ZAC Jean Jaurès à Clamart décision attaquée
Code de l'urbanisme livre III titre 1er chapitres II et III, L311-1 à L311-5, R311-1 à R311-38, R311-10-1, R311-10-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1984, n° 35217
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle de Clausade
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:35217.19840511
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