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11/05/1984 | FRANCE | N°37335

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 mai 1984, 37335


Requête de la S.A. Togonal tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 juin 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés afférent aux années 1971 et 1973 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
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nsidérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la société anon...

Requête de la S.A. Togonal tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 juin 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés afférent aux années 1971 et 1973 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la société anonyme " Togonal " a été assujettie à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des périodes correspondant aux années 1971 et 1973 et qu'avant l'établissement d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour chacune de ces années, elle a demandé le bénéfice des déductions prévues à l'article 1649 septies E du code général des impôts ; que le directeur des services fiscaux n'a fait droit que partiellement à cette demande ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1973, à la suite du rejet partiel de sa réclamation ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que, pour rejeter la demande qui leur était présentée, les premiers juges ont indiqué : " ... que la société ... n'a pas contesté les affirmations de l'administration ; que, dans ces conditions, celle-ci doit être considérée comme n'ayant pas fait une application partielle de l'article 1649 septies E du code général des impôts ... " ; qu'en motivant ainsi son jugement, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré par la société du sens et de la portée des dispositions de l'article 1649 septies E du code précitées ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation dudit jugement pour insuffisance de motivation ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Togonal devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif : Cons. qu'aux termes de l'article 1649 septies E : " 1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné, est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice ;

2. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction des redressements de taxe sur la valeur ajoutée pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés est soumise à la seule condition qu'une demande en soit faite par la société avant l'établissement de la cotisation à ce dernier impôt résultant de la vérification ;
Cons., en premier lieu, qu'après avoir procédé " hors taxe " à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, correspondant à des charges non déductibles, l'administration a refusé, par ce motif, à la société Togonal, qui en avait fait la demande, le bénéfice intégral des dispositions précitées de l'article 1649 septies E du code à la suite des redressements de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle lui avait notifiés au titre des périodes correspondant aux années 1971 et 1973 ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 1649 septies E, que le contribuable, dès lors qu'il a satisfait aux conditions prévues audit article, ce qui est constant en l'espèce, est en droit, quel que soit le mode adopté pour la comptabilisation des recettes, de demander l'imputation, sur les redressements en matière d'impôt sur les sociétés prononcés au titre d'un exercice, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée effectivement mis à la charge de l'entreprise au titre de la période correspondant à cet exercice ; que, par suite, le service ne pouvait se fonder sur le motif susanalysé pour écarter partiellement les demandes de déduction présentées par la société, en vertu de l'article 1649 septies E du code, soit 334 819,76 F au titre de l'année 1971 et 34 915,24 F au titre de l'année 1973, compte tenu d'omissions de déduction réparées par le service ;
Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article 1955 du code général des impôts, applicable en l'espèce : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée au cours de l'instruction de la demande " ; qu'eu égard à l'objet des factures dont l'administration a réintégré le montant dans les résultats de l'entreprise passibles de l'impôt sur les sociétés, lesdites réintégrations devaient inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur lesdites factures ; que l'administration n'ayant pas procédé aux redressements litigieux " toutes " taxes comprises ", établit l'existence d'une insuffisance d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés, s'élevant, au total, compte tenu des omissions de déduction réparées par le service, à 334 819,76 F au titre de l'année 1971 et à 34 915,24 F au titre de l'année 1973 ; que, dès lors, la compensation, opposée par l'administration en vertu des dispositions précitées de l'article 1955 du code, est fondée à concurrence des sommes susmentionnées dont les montants sont égaux à ceux des droits de taxe dont le service a indûment refusé la déduction prévue à l'article 1649 septies E du code ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de la société " Togonal " tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1973 doivent être rejetées ;

annulation du jugement, rejet de la demande présentée devant le T.A. et du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 37335
Date de la décision : 11/05/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Déduction en cascade - Mode de calcul.

19-01-03-02, 19-01-03-05 L'administration ayant réintégré le montant de factures dans les résultats de l'entreprise passibles de l'impôt sur les sociétés, ces réintégrations devaient inclure le montant de la T.V.A. mentionnée sur lesdites factures. Du fait que l'administration n'a pas procédé aux redressements litigieux "toutes taxes comprises", l'insuffisance d'imposition correspondante justifie que le ministre oppose, sur le fondement de l'article 1955 du C.G.I., la compensation si, par ailleurs, le service a indûment refusé une déduction [en l'espèce sur le fondement de 1649 septies E - déduction en cascade].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION - Application de la compensation dans une hypothèse de refus injustifié de déduction en cascade.


Références :

CGI 1649 septies E
CGI 1955


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1984, n° 37335
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37335.19840511
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